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Prévoyance collective : étendue du maintien de garantie dans le cadre de la portabilité
Prévoyance collective : étendue du maintien de garantie dans le cadre de la portabilité
La cessation de la période de portabilité des garanties est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité des garanties.
par Vincent Roulet, Maître de conférences à l’Université de Tours, Avocatle 17 juin 2025
Les garanties de prévoyance n’ont de sens qu’autant qu’elles offrent aux bénéficiaires, une fois le sinistre réalisé – il restera à définir précisément le sinistre –, la certitude de percevoir les prestations aussi longtemps que le besoin s’en fera sentir. À quoi bon se couvrir contre la maladie ou l’accident si, au prétexte d’un évènement extérieur comme la résiliation du contrat d’assurance ou du contrat de travail, l’assureur peut cesser de verser les prestations incapacité ou invalidité alors même que le besoin (l’incapacité de travail donc celle de percevoir des prestations) demeure ? Aussi, depuis la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (« Loi Évin »), le législateur et, à sa suite, la Cour de cassation, ne cessent d’affirmer et d’étendre le droit au maintien des prestations des salariés bénéficiaires des garanties de prévoyance. Il fut d’abord question de transformer l’organisation économique des régimes de prévoyance autrefois gérés en pure répartition, en contraignant les organismes assureurs à provisionner, dès la réalisation du sinistre, l’intégralité des prestations auxquelles celui-ci est susceptible de donner lieu (Loi Évin, art. 29). De la sorte, pouvait être reconnu aux bénéficiaires, par-delà la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de l’adhésion, un droit au « versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution » (Loi Évin, art. 7). L’intention du législateur était louable et forte – ces deux articles sont expressément d’ordre public (Loi Évin, art. 10) – mais ses mots maladroits. La Cour de cassation, pénétrée de l’esprit général de la loi, se chargea ensuite d’en donner toute la portée. Le travail fut réalisé dans plusieurs directions.
L’envergure du maintien de prestations
En premier lieu, la Cour précisa les « prestations » qui devaient être maintenues dès lors que, au moment de la résiliation ou du non-renouvellement de l’adhésion, le bénéficiaire était pris en charge par l’assureur. Sont visées toutes les prestations liées au sinistre ayant donné lieu initialement à prise en charge, qu’il s’agisse des prestations afférentes à un arrêt de travail temporaire (par ex., prestations incapacité), des prestations afférentes à un état de santé consolidé postérieurement à la résiliation ou au non-renouvellement dès lors que la consolidation est liée à un arrêt de travail ayant donné lieu à prise en charge (Soc. 16 janv. 2007, n° 05-43.434, Mozet c/ AXA France (Sté), D. 2007. 1060 , note G. François
; Dr. soc. 2007. 500, obs. J. Barthélémy
; ibid. 2009. 465, étude D. Rigaud, P. Baron et X. Pignaud
; Civ. 2e, 17 avr. 2008, n° 06-45.137, Dalloz actualité, 29 avr. 2008, obs. J. Speroni ; 5 mars 2015, n° 13-26.892, Institution de prévoyance des salariés de l’automobile du cyle et du monocyle c/ Barigot, D. 2015. 625
) et des prestations afférentes à la rechute liée à un état initial pour lequel le bénéficiaire était pris en charge (Civ. 2e, 12 avr. 2012, n° 11-17.355) ou à l’aggravation de cet état (Civ. 2e, 21 mars 2015, n° 14-13.223). La Cour de cassation alla plus loin...
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