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Prévoyance d’entreprise et remise de la notice d’information : l’incontournable obligation de l’employeur
Prévoyance d’entreprise et remise de la notice d’information : l’incontournable obligation de l’employeur
Le souscripteur d’un contrat collectif de prévoyance conclu en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, ne s’acquitte de son obligation d’information qu’en remettant à l’adhérent une notice d’information détaillée définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application.
par Vincent Rouletle 17 février 2023

L’assurance collective de groupe, notamment en ce qu’elle profite aux salariés, connaît quelques spécificités rendues nécessaires par la structure à trois personnes de l’opération et, pour cette même raison, obéit à quelques dispositions légales particulières – qui ne lui sont d’ailleurs pas propres – étrangères au code des assurances : au premier rang de la législation spéciale, figure la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Ces « originalités » ne sont cependant que de façade : l’assurance collective demeure de l’assurance, et le besoin de protection que le législateur reconnaît à l’assuré ou au bénéficiaire lambda existe tout autant au profit du bénéficiaire de l’assurance collective.
Remise de la notice d’information à l’adhérent à une opération collective
C’est ainsi que, conjugué aux dispositions de l’article L. 112-2 du code des assurances et de ses déclinaisons aux différents types d’organisme assureur (CSS, art. L. 932-6, al. 1 ; C. mut., art. L. 221-6), l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 organise la diffusion de la notice d’information qui doit être remise au preneur d’assurance mais dont la finalité, évidemment, est d’éclairer l’assuré. Le texte prévoit que le souscripteur d’un contrat collectif communique à l’adhérent une « notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application ». Et comme si l’article 12 ne se suffisait pas à lui-même, les textes spéciaux applicables aux sociétés d’assurance, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles en reprennent la substance (C. assur., art. L. 141-4 ; CSS, art L. 932-6, al. 3 ; C. mut., art. L. 221-6, al. 2). Le cheminement complet de la notice d’information est donc le suivant : en premier lieu, l’organisme assureur en transmet un exemplaire au souscripteur ; celui-ci, en second lieu, en communique une copie aux assurés. De ces deux étapes, il résulte un jeu à peine compliqué lorsque, hypothèse fréquente, la notice d’information ne parvient pas à l’assuré (ou lorsque le souscripteur ne peut prouver qu’elle a été remise). Ou bien l’organisme assureur a manqué à sa propre obligation (ou ne peut prouver son exécution), et s’appliquent les sanctions habituelles inhérentes au défaut de remise de notice d’information : le souscripteur, y compris lorsqu’il est l’employeur,...
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