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La primauté des conditions particulières sur les conditions générales de la police d’assurance

Pour une exacte application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (devenu C. civ., art. 1103), les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes.

par Rodolphe Bigotle 14 novembre 2018

Par un attendu liminaire placé sous le visa de l’article 1134 du code civil, devenu 1103 du code civil, la deuxième chambre civile rappelle, dans un arrêt du 4 octobre 2018, le principe selon lequel « les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes ».

Le litige prend sa source dans la rédaction confuse d’une police d’assurance souscrite par une société civile immobilière (SCI), propriétaire d’un immeuble composé de dix appartements. Elle l’a assuré en souscrivant auprès d’une entreprise d’assurance un contrat multirisque habitation « propriétaire non occupant ». Un incendie est survenu le 14 décembre 2012. Puis en janvier 2013, juin et juillet 2013, et mars 2014 des vols et détériorations ont été commis dans l’immeuble. Ces événements ont conduit à son inoccupation et à la déclaration de sinistres. À la suite d’un désaccord entre les parties quant à l’indemnisation des préjudices consécutifs aux vols, la SCI a assigné la société d’assurance.

Par un jugement rendu le 20 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Belfort a débouté la SCI assurée de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, manquement au devoir d’information et de préjudices annexes. La cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 29 mars 2017, a confirmé le jugement. Elle a ainsi limité à certaines sommes le montant de l’indemnisation de la SCI au titre des sinistres dont celle-ci a été victime. Elle a également débouté la SCI de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. À cet effet, l’arrêt a retenu qu’au titre de la garantie vol, seul celui effectué dans les locaux techniques ou d’entretien était garanti.

Sur le fondement de la violation de la loi, en l’espèce l’article 1134 ancien du code civil, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen, la Haute juridiction a censuré l’arrêt rendu, aux motifs que la cour d’appel avait relevé que « selon ses conditions particulières, le contrat d’assurance souscrit par la SCI garantissait notamment le vol dans les parties communes de l’immeuble, celles-ci devant s’entendre comme celles utilisées par l’ensemble des locataires » mais « a fait prévaloir les conditions générales de la police d’assurance limitant, en leur article 12, la garantie vol à celui commis dans les locaux...

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