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Principe de concentration des moyens : illustration en matière d’injonction de payer

Se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance d’injonction de payer devenue définitive les demandes visant l’annulation de cette ordonnance et la restitution des sommes versées en exécution de celle-ci.

par François Mélinle 22 mai 2016

Par un arrêt Cesareo du 7 juillet 2006, l’Assemblée plénière a énoncé qu’« il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci » (Cass., ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672, D. 2006. 2135, et les obs. , note L. Weiller ; RDI 2006. 500, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2006. 825, obs. R. Perrot ; JCP 2006. I. 183, obs. S. Amrani-Mekki ; Gaz. Pal. 2007 398, note Gain ; Dr. et proc. 2006. 348, note N. Fricero).

Ce principe de concentration des moyens a donné lieu à des très nombreuses études doctrinales (V. par exemple, parmi les plus récentes, A. Posez, Le principe de concentration des moyens, ou l’autorité retrouvée de la chose jugée, RTD civ. 2015. 283 ; A. Donnier, Faut-il codifier le principe de concentration des moyens dans le code de procédure civile, in I. Pétel-Teyssié et V. Puigelier, Quarantième anniversaire du Code de procédure civile 1975-2015, 2e éd. Panthéon-Assas, 2016, p. 147) et a été appliqué dans différents domaines.

Il l’a été dans la matière des injonctions de payer. Pour bien comprendre la jurisprudence à ce sujet, il est utile de rappeler que :

  • si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient (C. pr. civ., art. 1409) ;
  • le débiteur peut alors s’opposer à l’ordonnance (C. pr. civ., art. 1412) ;
  • l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le...

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