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Principe de concentration des moyens : la première chambre rejoint les autres formations de la Cour de cassation

« S’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ».

par François Mélinle 27 mai 2016

Par son arrêt du 12 mai 2016, la première chambre civile prend position sur deux questions sans lien direct, à savoir la portée du principe de concentration des moyens et le régime de la compétence en matière de contrat d’affermage. Ces deux aspects seront examinés successivement. Le second sera toutefois simplement abordé dans le cadre de ce bref commentaire car il concerne un contentieux très spécialisé.

1° Le principe de concentration des moyens

Le principe de concentration des moyens a été dégagé par la jurisprudence, par touches successives.

L’arrêt fondamental, du 7 juilet 2006, a été prononcé par l’Assemblée plénière : « il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci » (Cass., ass. plén. n° 04-10.672, Bull. ass. plén., n° 8 ; D. 2006. 2135, et les obs. , note L. Weiller ; RDI 2006. 500, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2006. 825, obs. R. Perrot ; JCP 2006. I. 183, obs. S. Amrani-Mekki ; Gaz. Pal. 2007 398, note Gain ; Dr. et proc. 2006. 348, note N. Fricero).

Ce principe, qui a retenu l’attention de très nombreux auteurs (V., en dernier lieu, A. Donnier, Faut-il codifier le principe de concentration des moyens dans le code de procédure civile, in I. Pétel-Teyssié et V. Puigelier, Quarantième anniversaire du code de procédure civile 1975-2015, 2e éd., Panthéon-Assas, 2016, p 147), a été soumis à l’attention de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette dernière a considéré que « le principe de la concentration des moyens tend à assurer une bonne administration de la justice en ce qu’il vise à réduire le risque de manœuvres dilatoires et à favoriser un jugement dans un délai raisonnable », ajoutant que « la limitation au droit d’accès à un tribunal qu’il opère s’inscrit donc dans un objectif légitime » (CEDH, 5e sect., 17 mars 2015, n° 12686/10, Barras c/ France, RTD civ. 2015. 698, obs. P. Théry ; Procédures n° 6, juin 2015, comm. 192, obs. N. Fricero). 

Il a été décliné par les différentes chambres de la Cour de cassation, avec des orientations plus ou moins rigoureuses.

La première chambre civile a développé sa jurisprudence dans la ligne stricte de l’arrêt du 7 juin 2006. Elle a ainsi énoncé qu’il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu’il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile (Civ. 1re, 28 mai 2008, n° 07-13.266, Dalloz actualité, 30 mai 2008, obs. X. Delpech ; RTD civ. 2008. 551, obs. R. Perrot ; RTD com. 2010. 535, obs. E. Loquin ). On peut noter, à titre illustratif, qu’elle a ainsi pu juger qu’une caution qui avait contesté dans une première procédure la validité de son engagement était par la suite, dans une autre procédure, irrecevable à soutenir que la banque créancière avait engagé sa responsabilité par ses fautes....

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