- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

« Principe de continuité des mesures » et concurrence entre cour d’appel et juge des tutelles
« Principe de continuité des mesures » et concurrence entre cour d’appel et juge des tutelles
Même lorsqu’un appel est interjeté à l’encontre d’une décision du juge des tutelles, ce dernier demeure compétent pour prendre toute nouvelle décision nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Cette nouvelle décision du juge des tutelles ne prive cependant pas d’objet le recours qui avait été formé !
par Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléansle 8 septembre 2021
L’appel dirigé contre la décision du juge des tutelles ou la délibération du conseil de famille est-il privé d’objet lorsque cet organe rend, après que le recours ait été exercé, une nouvelle décision ou une nouvelle délibération ayant le même objet ?
Telle est la question à laquelle a répondu la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2021.
« Principe de continuité des mesures »
Chacun sait que, sauf si la loi en dispose autrement, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d’appel (C. pr. civ., art. 1239). L’article 1246 du code de procédure civile permet alors à la cour d’appel, même d’office, de substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille. Parallèlement, cependant, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée (C. pr. civ., art. 1246, al. 2) ; « opportunément, est ainsi mis en œuvre un « principe de continuité des mesures […] tenant compte de la réalité des mesures de protection, susceptibles d’évolution à tout moment » (Circ. DACS n° CIV/01/09/C1 du 9 févr. 2009 relative à l’application des dispositions législatives et réglementaires issues de la réforme du droit de la protection juridique des mineurs et des majeurs, BOJ 28 févr. 2009, pt 7.2). Cela permet notamment au juge des tutelles ou au conseil de famille d’intervenir rapidement pour mettre en place les mesures de protection nécessaires. Mais ce principe est la source d’une difficulté.
Maintien de l’objet du recours
Car le juge des tutelles ou le conseil de famille est amené à prendre une seconde décision ou délibération relative au principe ou à l’étendue de la mesure de protection avant même que la cour d’appel ait statué sur le recours dirigé contre la première. Ce faisant, il est assez tentant de considérer, comme l’a notamment...
Sur le même thème
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir
-
Interruption du délai de prescription par une assignation en déclaration de jugement commun
-
L’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqué dans les conclusions : une simplification ?
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Règlement Bruxelles I : précisions de procédure civile
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine