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Principe de loyauté : régularité du stratagème de constatation de la preuve
Principe de loyauté : régularité du stratagème de constatation de la preuve
La preuve recueillie par l’autorité publique américaine, issue de la création d’un site internet dont les échanges étaient surveillés, est régulière, dès lors que ce site a seulement permis de rassembler les preuves de la commission de fraudes et d’en identifier les auteurs.
par Sébastien Fucinile 12 mai 2014

La chambre criminelle a rendu, le 30 avril 2014, une décision qui peut paraître étonnante quant au principe de loyauté des preuves. L’autorité publique américaine a mis en place un forum permettant à des internautes d’échanger entre eux en matière de fraude à la carte bancaire. À l’occasion de messages sur ce forum, il est apparu aux enquêteurs américains qu’une personne résidant en France était impliquée dans le commerce illicite aux numéros de cartes bancaires. Les autorités françaises informées, celles-ci ont procédé à des investigations et ont mis en examen l’intéressé, qui a contesté la régularité de l’ensemble de la procédure en ce que celle-ci reposerait sur une provocation à l’infraction. La chambre criminelle rejette le pourvoi et approuve ainsi la chambre de l’instruction d’avoir rejeté les demandes d’annulation en ce que le mis en examen « a déjà manifesté sur d’autres sites son intérêt pour les techniques de fraude » et que le site créé par les autorités américaines « a seulement permis de rassembler les preuves de la commission de fraudes à la carte bancaire et d’en identifier les auteurs, aucun élément ne démontrant qu’il ait eu pour objet d’inciter les personnes qui l’ont consulté à passer à l’acte ».
Il ressort de la jurisprudence constante en la matière que, si les particuliers peuvent recourir à des moyens de preuve déloyaux ou illicites (Crim. 23 juill. 1992, n° 92-82.721, D. 1993. 206 , obs. J. Pradel
; RTD civ. 1993. 101, obs. J. Hauser
; 6 avr. 1994, n° 93-82.717, D. 1994. 155
; RSC 1994. 776, obs. G. Giudicelli-Delage
), l’autorité publique ne peut en aucun cas produire un moyen de preuve qu’elle a elle-même acquis (Crim. 27 févr. 1996, n° 95-81.366, D. 1996. 346
, note C. Guéry
; RSC 1996. 689, obs. J.-P. Dintilhac
), ou qu’elle a acquis par son intermédiaire (Crim. 9 août 2006, n° 06-83.219, D. 2006. 2348
; ibid. 2007. 973, obs. J. Pradel
; AJ pénal 2006. 510, obs. C. Saas
) s’il est issu d’une provocation à l’infraction, et il en est de même s’agissant des preuves produites par les autorités policières étrangères (Crim. 7 févr. 2007, n° 06-87.753, D. 2007. 2012
, note J.-R. Demarchi
; AJ pénal 2007. 233, obs. M.-E. C.
; RSC 2007. 331, obs. R. Filniez
; ibid. 560, obs. J. Francillon
; ibid. 2008. 663, obs. J. Buisson
; Procédures 2007. Comm. 147, obs. J. Buisson).
Cependant, si la chambre criminelle ne tolère pas de l’autorité publique les provocations à l’infraction, elle accepte la...
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