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Principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime et frais d’acquisition d’un logement adapté

Un important handicap, lequel emporte des aménagements du logement de la victime suffisamment lourds pour qu’ils soient incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, peut justifier l’indemnisation des frais d’acquisition d’un logement adapté.

par Nicolas Kilgusle 8 juin 2017

En matière de responsabilité, le principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime s’oppose à tout appauvrissement ou enrichissement de cette dernière. Ainsi, la réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut être inférieure au préjudice subi (Civ. 2e, 12 mai 2011, Bull. civ. II, n° 106 ; D. 2011. 1411 ; ibid. 2150, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et O.-L. Bouvier ; ibid. 2012. 47, obs. P. Brun et O. Gout ). À l’inverse, cette réparation ne peut excéder le montant du préjudice (Civ. 1re, 9 nov. 2004, Bull. civ. I, n° 264 ; D. 2004. 3117 ; JCP 2005. I. 114, n° 1, obs. Grosser ; Com. 11 mai 1999, Bull. civ. IV, n° 101 ; Soc. 14 déc. 2016, n° 14-21.325, D. 2017. 12 ).

En l’espèce, à la suite d’un accident, une personne s’est trouvée en situation de grave handicap. Elle ne peut notamment plus se déplacer qu’à l’aide d’un fauteuil roulant, ce qui nécessitait des frais d’adaptation de son logement.

Aux termes de la nomenclature dite Dintilhac, ces frais sont définis de la manière suivante : « ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap » (Rapport Dintilhac, p. 33).

Le Rapport précise cependant que « ce poste de préjudice inclut non seulement...

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