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En cas de sortie volontaire de la personne visée par un premier MAE du territoire de l’État d’émission, suivie du retour forcé de cette personne sur la base d’un second MAE, la protection conférée par la règle de spécialité au titre du premier MAE s’avère inopérante.
par Hugues Diazle 23 octobre 2020
Chaque État membre de l’Union européenne partage avec les autres États membres une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée (TFUE, art. 2). De fait, il existe une confiance mutuelle entre ces États qui se traduit notamment, dans le domaine pénal, par un principe de coopération judiciaire. Fondé sur une règle de reconnaissance mutuelle, un mécanisme de remise simplifié des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale a été instauré depuis le 1er janvier 2004 suivant adoption d’une décision-cadre n° 2002/584.
Procédure transfrontalière exclusivement judiciarisée, le mandat d’arrêt européen est codifié en droit interne aux articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale. Le MAE est ainsi « une décision judiciaire émise par un État membre de l’Union européenne, appelé État membre d’émission, en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre, appelé État membre d’exécution, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté » (C. pr. pén., art. 695-11 ; Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, n° 2002/584/JAI, art. 1er). Ce mécanisme d’entraide européenne ne nécessite aucune intervention des autorités administratives, politiques ou diplomatiques, ce qui en garantit concrètement une grande efficacité pratique.
Une telle procédure est applicable : d’une part, aux faits punis par la loi de l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’au moins douze mois ; d’autre part, lorsqu’une condamnation est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été prescrite, à l’application d’une privation de liberté d’une durée minimale de quatre mois (C. pr. pén., art. 695-12 ; Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, n° 2002/584/JAI, art. 2). L’exécution d’un MAE ne peut être refusée que pour les motifs limités et énumérés de façon exhaustive aux articles 3 (motifs de non-exécution obligatoire), 4 (motifs de non-exécution facultative), et 4 bis (décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne) de la décision-cadre, transposés aux articles 695-22 à 695-24 du code...
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