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Principe ne bis in idem entre États membres : dans l’enfer des précisions sur le bis

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) oscille entre rappel de sa jurisprudence et précisions sur la qualification du bis dans son application transnationale. L’analyse tortueuse de la Cour tend à dégager la solution selon laquelle les autorités doivent vérifier si l’instruction donnant lieu à décision définitive n’est pas manifestement dépourvue de caractère approfondi, au besoin par les mécanismes de coopération.

Décidément, l’article 54 de la Convention d’application de l’accord Schengen (ci-après CAAS) prévoyant l’application du principe ne bis in idem occupe la Cour de justice ces derniers temps. Cet article, lu à la lumière de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union interdit les poursuites pour les mêmes fait dès lors qu’ils ont donné lieu à une décision définitive. Après avoir offert des précisions sur l’« idem », la Cour offre de nouvelles précisions sur le « bis ».

En l’espèce, les autorités hongroises souhaitent poursuivre une personne qui avait fait l’objet d’une procédure pénale en Autriche. Le parquet autrichien avait mené une enquête, sans pour autant avoir auditionné la personne en cause, et y avait mis un terme en ce qu’il n’avait pas de preuves suffisantes de la commission d’une infraction. Le parquet autrichien a réexaminé à plusieurs reprise son enquête. Elle a toujours constaté que les conditions pour poursuivre la procédure n’était pas réunies, notamment en raison de la prescription. Or, le parquet hongrois a quant lui requis des poursuites pour les mêmes faits, ce que la juridiction nationale a refusé au titre du principe ne bis in idem. Cette dernière décision a été remise en cause et donne lieu à la saisine de la CJUE.

Ainsi, les juridictions hongroises posent la question du caractère définitif de la décision autrichienne alors que :

  • il s’agit d’une fin d’instruction du ministère public pour absence de preuve sans intervention d’une juridiction ;
  • ce même ministère public dispose de la faculté de poursuivre la procédure en raison de nouveaux faits ou preuves, sous réserve de la prescription ;
  • l’inculpé n’a pas été entendu en tant que suspect, les actes d’instruction à son endroit n’ayant permis de le localiser.

La CJUE rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une décision définitive au sens du principe ne bis in idem est celle pour laquelle...

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