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Principe ne bis in idem entre États membres : tous les faits, rien que les faits, définitivement jugés

L’application du principe ne bis in idem exige de prendre en considération les faits mentionnés dans les motifs du jugement antérieur et ceux sur lesquels a porté la procédure d’instruction mais qui n’ont pas été repris dans l’acte d’accusation ainsi que toutes informations pertinentes concernant les faits matériels visés par une procédure pénale antérieure menée dans cet autre État membre et clôturée par une décision définitive.

L’article 54 de la Convention d’application de l’Accord Schengen prévoyant l’application du principe ne bis in idem n’en a manifestement toujours pas fini d’être interprété. Ce principe – qui résulte des traditions constitutionnelles communes des États membres et qui est aussi consacré à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – interdit un cumul tant de poursuites que de sanctions présentant une nature pénale pour les mêmes faits et contre une même personne (CJUE 20 mars 2018, Menci, aff. C-524/15, Dalloz actualité, 22 mars 2018, obs. E. Maupin ; AJDA 2018. 602 ; ibid. 1026, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2018. 616 ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; Rev. sociétés 2018. 731, note H. Matsopoulou ; RTD eur. 2019. 405, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 419, obs. A. Maitrot de la Motte ).

En l’espèce, les autorités croates enquêtaient sur des opérations immobilières pour lesquelles une dirigeante de société était accusée d’abus de confiance. Cette même personne avait déjà fait l’objet de poursuites en Autriche en tant que complice d’abus de confiance pour les opérations de crédits associées aux opérations immobilières. Elle avait été acquittée. Pour les autorités croates, si les faits de l’accusation croate se distinguaient des dispositifs des actes de procédures dans l’affaire antérieurement jugée en Autriche, l’identité de faits pourrait se retrouver à travers les motifs contenus de cette procédure.

Or l’on sait que, selon une jurisprudence établie de la Cour, le critère pertinent aux fins d’apprécier l’existence d’une même infraction est celui de l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes découlant d’événements qui sont, en substance, les mêmes, en ce qu’ils impliquent le même auteur et sont indissociablement liés entre eux dans le temps et dans l’espace (CJUE 23 mars 2023, aff. C-365/21, AJDA 2023. 996, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ). Ainsi, toute la question était de savoir jusqu’où cette recherche d’identité de faits devait aller. Les autorités ont donc saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de savoir si la notion de même faits ne...

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