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Prise en charge des frais d’expertise du CHSCT : renvoi de QPC

Est sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) contestant la conformité de l’article L. 4614-13 du code du travail à la Constitution que l’employeur doit payer les frais de l’expertise décidée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) malgré l’annulation de cette décision.

par Bertrand Inesle 9 octobre 2015

L’article L. 4614-13 du code du travail met à la charge de l’employeur les frais d’expertise que le CHSCT a pu diligenter sur le fondement de l’article L. 4614-12 du même code. La Cour de cassation en a, à tort ou à raison, retenu une interprétation particulièrement compréhensive. Elle a décidé qu’en l’absence d’abus du comité, l’employeur doit supporter le coût de l’expertise et les frais de procédure inhérent à la contestation qu’il aurait émis devant le président du tribunal de grande instance sur la nécessité de recourir à cette expertise, qu’il s’agisse de son action propre ou de la voie de recours empruntée par le comité pour contester l’action introduite par l’employeur (Soc. 12 janv. 1999, n° 97-12.794, Bull. civ. V, n° 19 ; Dr. soc. 1999. 301, obs. M. Cohen ; 8 déc. 2004, n° 03-15.535, Bull. civ. V, n° 328 ; 6 avr. 2005, n° 02-19.414, Bull. civ. V, n° 129 ; JCP S 2005. 1038, note B. Boubli ; 8 févr. 2012, n° 10-20.376, RDT 2012. 300, obs. F. Signoretto ; 14 nov. 2013, n° 12-15.206, RDT 2014. 198, obs. F. Signoretto ). Plus encore, la chambre sociale a considéré que, malgré l’annulation de la décision du CHSCT de solliciter l’avis d’un expert, l’employeur était tenu du paiement des honoraires de celui-ci dès lors que la mission a été accomplie avant le prononcé de la nullité. Elle a estimé, en effet, d’une part, que, tenu de respecter un délai qui court de sa désignation, pour exécuter la mesure d’expertise, l’expert ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que la cour d’appel se soit prononcée sur le recours formé contre une décision rejetant une demande d’annulation du recours à un expert et, d’autre part, que l’expert ne dispose d’aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le comité qui l’a désigné, faute de budget pouvant permettre cette prise en charge (Soc. 15 mai 2013, n° 11-24.218, Bull. civ. V, n° 125 ; Dalloz actualité, 4 juin 2013, obs. W. Fraisse isset(node/159931) ? node/159931 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>159931 ; JCP S 2013. 1324, obs. J.-B. Cottin). Il a été reproché à la Cour de faire fi de l’effet rétroactif de l’annulation (W. Fraisse, préc.) et, dans sa recherche « à tout prix » d’un débiteur, d’oublier que l’annulation est le témoin de l’absence d’intérêt de l’expertise pour l’entreprise et que le « forçage » du paiement met quelque peu à mal l’utilité du recours judiciaire de l’employeur (J.-B. Cottin, préc.).

Ces critiques ont trouvé un relais dans une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) présenté au cours du mois de septembre à la Cour de cassation. Il y est contesté la conformité de l’article L. 4614-13 du code du travail et de l’application qui en est faite par la chambre sociale aux principes constitutionnels de liberté d’entreprendre et/ou de droit à un procès équitable lorsqu’ils conduisent à faire peser la charge des honoraires d’expertise du CHSCT à l’employeur, et ce, malgré l’annulation de la décision de recours à l’expert.

La chambre sociale estime que la question présente un caractère sérieux, en ce que l’absence de budget propre du CHSCT, qui a pour conséquence que les frais de l’expertise sont à la charge de l’employeur, y compris lorsque ce dernier obtient l’annulation de la délibération ayant décidé de recourir à l’expertise après que l’expert désigné a accompli sa mission, est susceptible de priver d’effet utile le recours de l’employeur. Elle décide donc de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.

Le renvoi est pleinement justifié.

La mise en œuvre de l’article L. 4614-13 du code du travail a, en effet, révélé les déficiences chroniques dont souffre, dès l’origine, le CHSCT. Ce dernier a, en effet, été doté de la personnalité juridique sur le fondement des mêmes considérations qui ont permis au comité d’établissement d’acquérir cette même personnalité (Civ. 2e, 28 janv. 1954, D. 1954. 2. 217, note Levasseur), à savoir que les dispositions du code du travail lui attribuent une mission de protection des intérêts des salariés placés dans son champ d’action et, de ce fait, une possibilité d’expression collective pour la défense de ces intérêts (Soc. 17 avr. 1991, n° 89-17.993, Bull. civ. V, n° 206 ; D. 1991. IR 152 ; Rev. sociétés 1992. 53, obs. Y. Guyon ; JCP E 1991. II. 229, note H. Blaise). Cela lui a principalement permis d’agir en justice ou que des actions soient intentées à son encontre (V. not. Soc. 17 avr. 1991, préc. ; Crim. 11 oct. 2005, n° 05-82.414, Bull. crim., n° 891 ; Dr. soc. 2006. 43, obs. F. Duquesne f). Mais cette personnalité juridique est incomplète puisqu’elle se voit amputé de la titularité d’un patrimoine. Il ne s’agit que d’une personnalité processuelle parce qu’attribuée dans le seul but d’assurer de manière autonome une représentation en justice (Rép. civ., Personne morale, par G. Wicker, nos 46 s., spéc. n° 51). Les dispositions du code du travail en font l’écho en ne dotant pas,...

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