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Prise en charge des frais de carburant : quelques rappels par la Cour de cassation

Par son arrêt du 11 mars 2025, la Cour de cassation revient sur les notions de frais professionnels et de frais de déplacement entre le lieu de travail et le domicile tels que régis par l’article L. 3261-3 du code du travail, au cas spécifique de la prise en charge des frais de carburant par l’employeur. Cet arrêt permet de revenir sur la distinction à opérer entre ces deux notions qui sont parfois confondues.

Notions de frais professionnels et de frais de déplacement. Les frais professionnels sont les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions pour l’entreprise. Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due (Soc. 1er mars 2000, n° 97-44.700).

Outre ce principe de prise en charge par l’employeur des frais professionnels de ses salariés, la loi a organisé la prise en charge, par l’employeur des frais de transports engagés par les salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. L’article L. 3261-3 du code du travail instaure une faculté pour l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque (i) la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier, ou un service privé mis en place par l’employeur, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports, (ii) ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

L’article R. 3261-15 du code du travail précise que le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié, peut prétendre à la prise en charge mentionnée ci-avant des frais de carburant pour les déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail.

Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge de ces frais sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises et, à défaut, par accord de branche. À défaut de tout accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre...

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