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Prise en charge par l’ONIAM à la suite d’une intervention médicale : condition d’anormalité du dommage

Les conséquences d’un acte médical ne peuvent être considérées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.

par Nicolas Kilgusle 29 juin 2016

En l’absence de responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé, la solidarité nationale, par le biais de l’ONIAM, peut prendre en charge des dommages subis à l’occasion d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins lorsqu’ils « ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité ».

De nombreux arrêts sont venus préciser la notion de conséquences « anormales ». Cette condition doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. En revanche, lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, les conséquences ne peuvent être regardées comme anormales lorsque la gravité de l’état du patient a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage (CE 29 avr. 2015, AP-HP et a., n° 369473, Lebon ; AJDA 2015. 901 ; D. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; RDSS 2015. 548, obs. D. Cristol ; CE 12 déc. 2014, ONIAM, n° 365211, Lebon ; AJDA 2015. 769 , note C. Lantero ; ibid. 2014. 2449 ; D. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; RDSS 2015. 279, concl. F. Lambolez ; RTD civ. 2015. 401, obs. P. Jourdain ; CE 12 déc. 2014, ONIAM, n° 355052, Lebon ; AJDA 2015. 769 , note C. Lantero ; ibid. 2014. 2449 ; D. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; RDSS 2015. 179, obs. D. Cristol ; ibid. 279, concl. F. Lambolez ; RTD civ. 2015. 401, obs. P. Jourdain ; JCP 2015, n° 193, note Bacache ; JCP Adm. 2014, n° 2136, note Vioulas. V., M. Canedo-Paris, Le concept d’acte médical « indispensable » dans la jurisprudence administrative, in Mélanges Mémeteau, éd. LEH, 2015, Vol. 1, p. 315 ; J. Mahmouti, L’anormalité des conséquences d’un acte médical, RFDA 2015. 656 ; F. Langrognet, L’errance diagnostique du juge administratif, l’anormalité au sens de l’article L. 1142-1 du code de...

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