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Prise en compte des conditions de vie d’un demandeur d’asile

Un demandeur d’asile ne peut être transféré vers l’Etat responsable du traitement de sa demande ou qui lui a déjà accordé une protection subsidiaire s’il encourt un risque sérieux d’être exposé à une situation de dénuement matériel extrême. 

par Jean-Marc Pastorle 21 mars 2019

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur plusieurs affaires portant sur le traitement des demandes d’asile. Dans l’affaire Jawo (aff. C-163/17), une juridiction allemande a demandé à la Cour d’interpréter le règlement Dublin III ainsi que l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants qui figure dans la charte des droits fondamentaux. Cette dernière s’oppose-t-elle à ce qu’un demandeur de protection internationale soit transféré, en application du règlement Dublin III, vers l’État membre normalement responsable du traitement de sa demande, s’il risque d’y subir un traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions de vie prévisibles qu’il rencontrerait en tant que bénéficiaire d’une protection internationale. M. Jawo, originaire de la Gambie, a gagné l’Italie par voie maritime, avant de rejoindre l’Allemagne, où il a introduit une demande d’asile. Les autorités allemandes ont rejeté cette demande comme irrecevable et ordonné l’éloignement de M. Jawo vers l’Italie. Celui-ci s’y est opposé, soutenant que les bénéficiaires d’une protection internationale en Italie encourent le risque de vivre en marge de la société, sans domicile fixe et dans l’indigence.

La Cour de justice de l’Union européenne répond que « l’article 4 de la charte des droits fondamentaux doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un tel transfert du demandeur de protection internationale, à moins que la juridiction saisie d’un recours contre la décision de transfert ne constate, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, la réalité de ce risque pour ce demandeur, en raison du fait que, en cas de transfert, celui-ci se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. »

En tout état de cause, le seul fait que les conditions de vie sont plus favorables dans l’État membre requérant que dans l’État membre normalement responsable de l’examen de la demande de protection internationale ne permet pas de conclure que la personne concernée serait exposée, en cas de transfert vers ce dernier État membre, à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 4 de la Charte.

L’affaire Ibrahim (aff. C-297/17) portait sur l’interprétation de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, qui permet de rejeter des demandes d’asile en raison de l’octroi préalable d’une protection subsidiaire dans un autre État membre. La Cour conclut que le droit de l’Union ne s’oppose pas, pour ce motif, au rejet de la demande d’octroi du statut de réfugié, à moins qu’il soit établi que le demandeur soit exposé, dans cet autre État membre, dans une situation de dénuement matériel extrême, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels.