- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Prise illégale d’intérêts : précisions sur la notion d’intérêt
Prise illégale d’intérêts : précisions sur la notion d’intérêt
Un lien d’amitié peut-il être constitutif de « l’intérêt quelconque » nécessaire à la caractérisation du délit de prise illégale d’intérêts ? Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation répond par l’affirmative à cette question.
par Dorothée Goetzle 13 avril 2018

L’alinéa 1 de l’article 432-12 du code pénal, qui incrimine la prise illégale d’intérêts, dispose que le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.
En l’espèce, dans le cadre d’une enquête préliminaire, il était découvert que le maire d’une commune avait participé à toutes les étapes du processus de décision ayant abouti à retenir une société comme cessionnaire d’un terrain communal sur lequel était envisagée la construction d’un éco-quartier. Or le dirigeant de cette société était un ami de longue date du maire et avait été, durant plusieurs années, son partenaire de golf. Le maire était poursuivi du chef de prise illégale d’intérêt et le dirigeant de la société de recel de ce délit. En première instance, les deux protagonistes étaient renvoyés des fins de la poursuite. Sur appel du ministère public, les seconds juges infirmaient ce jugement. À l’inverse des premiers juges, ils considéraient en effet que l’infraction était suffisamment caractérisée. Le texte d’incrimination visant un intérêt « quelconque », les juges estimaient que cet intérêt pouvait être de nature matérielle ou morale, direct ou indirect et qu’il n’avait pas à être « d’un niveau suffisant ». Cette argumentation n’est pas surprenante. Il s’agit en effet de la voie dans laquelle la jurisprudence s’est déjà engagée depuis plusieurs années. La chambre criminelle a ainsi déjà considéré que l’intérêt, matériel ou moral, direct ou indirect, pris par des élus municipaux en participant au vote des subventions bénéficiant aux associations qu’ils président entre dans les prévisions de l’article 432-12 du code pénal (Crim. 22 oct. 2008, n° 08-82.068, Bull. crim. n° 212 ; Dalloz actualité, 21 nov. 2008, obs. E. Royer ; D. 2008. 3013
; AJ pénal 2009. 34, obs. G. Royer
; Dr. pénal 2009, n° 3, obs. Véron ; ibid. Chron. 9, obs. Linditch). En outre, dans le silence du texte, les seconds juges relevaient opportunément que, pour être caractérisé, cet intérêt ne nécessitait d’apporter la preuve ni d’une contrepartie financière ni d’une contradiction avec l’intérêt du service public. Là encore, cette précision tire les conséquences de la jurisprudence existante selon laquelle, en matière de prise illégale d’intérêts, il est indifférent que les élus aient retiré un quelconque profit et que l’intérêt pris ou conservé ne soit pas en contradiction avec l’intérêt communal (Crim. 19 mars 2008, n° 07-84.288, Bull. crim. n° 69 ; AJ pénal 2008. 238
; RSC 2008. 592, obs. C. Mascala
; RTD com. 2008. 878, obs. B. Bouloc
; RLCT 2008/39, n° 1106, note Y. Mayaud). L’agrégation de ces arguments permettait aux juges du fond de conclure qu’en l’espèce, une simple relation amicale pouvait suffire à caractériser l’intérêt quelconque visé par le texte d’incrimination. Le maire et le dirigeant de la société cessionnaire n’avaient pas la même interprétation de la notion d’intérêt inscrite à l’article 432-12 du code pénal. L’argument pivot de leur pourvoi en cassation est simple : la simple amitié, qui n’est pas notoire et n’est pas accompagnée de relations d’affaires, ne peut suffire, en l’absence de tout autre lien, à caractériser l’infraction de prise illégale d’intérêts. En d’autres termes, pour les requérants, rien ne démontrait qu’en l’espèce, le maire avait pris un intérêt dans l’attribution de cette opération de création d’un éco-quartier à une société dont le gérant était son ancien partenaire de golf.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation revient sur les nombreux signaux de l’implication du maire dans cette opération de cession. L’édile avait en effet participé, outre aux étapes préalables désignant cette société comme cessionnaire du terrain, aux délibérations du conseil municipal engageant la commune à garantir l’emprunt contracté par cette société et supprimant la condition résolutoire du contrat de cession qui obligeait la société à consigner une somme destinée à assurer l’achèvement des travaux de démolition et de construction. Ce faisceau d’indices de l’implication du maire dans cette opération permettait de déduire qu’il avait « pris un intérêt en cédant le terrain communal, conscient de sa relation avec le gérant de la société cessionnaire, un ami de longue date qui avait été, pendant plusieurs années, un partenaire de golf ». Cette solution fait largement écho à un arrêt récent dans lequel la chambre criminelle a considéré qu’un soupçon de partialité entre un candidat et un collaborateur du maire suffit à caractériser l’infraction de prise illégale d’intérêts. Elle avait ainsi posé le principe selon lequel des relations personnelles et professionnelles étroites entre un fonctionnaire (ou en l’espèce un élu) et un candidat à un marché public présument une situation de conflit d’intérêts. Dans l’arrêt rapporté, le raisonnement est identique et résulte de l’implication du maire dans la cession nonobstant l’existence de relations amicales de longue date entretenues avec le gérant de la société cessionnaire (Crim. 13 janv. 2016, n° 14-88.382, AJCT 2016. 410, obs. P. Villeneuve ).
Les implications pratiques de cette jurisprudence sont importantes, en ce qu’elle invite les élus locaux à faire preuve de la plus grande prudence dès lors que des interférences peuvent exister entre les décisions prises dans la sphère professionnelle et leur relation amicale.
Sur le même thème
-
Synthèse annuelle du PNF pour 2024, politiques pénales en cours et possibles réformes législatives en 2025 : quand l’anticorruption revient sur le devant de la scène
-
Contrôle juridictionnel des opérations administratives réalisées par l’administration fiscale : réaffirmation du caractère restrictif de l’office du juge pénal
-
Fonds publics : le détournement doit porter sur l’acte ou le titre lui-même, non sur ses stipulations
-
Affaire des écoutes : retour sur la caractérisation des infractions (2/2)
-
Affaire des écoutes : retour sur les éléments de procédure (1/2)
-
CJIP Areva-Orano : interrogations quant à la fonction de la justice négociée en France
-
Loi sur l’ingérence étrangère en France : entre prévention et sanction
-
Exercice de l’action civile devant le juge pénal : triple rappel de l’exigence d’un préjudice résultant directement de l’infraction
-
Reporting extra-financier et CSRD : quand la RSE (re)mobilise la lutte contre la corruption
-
Faillite civile de droit local et banqueroute : il faut choisir !