Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Privation de droit de vote en cas de franchissement de seuil non déclaré

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Consitution l’article L. 233-14 du code de commerce.

par Xavier Delpechle 7 mars 2014

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant les deux premiers alinéas de l’article L. 233-14 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 (Com., QPC, 17 déc. 2013, n° 13-14.778, D. 2014. 76 ; Rev. sociétés 2014. 62, obs. P.-H. Conac ). Ces dispositions prévoient que, dans les sociétés cotées, l’actionnaire qui n’a pas déclaré un franchissement à la hausse de divers seuils du capital ou des droits de vote de la société, dans un délai prévu par décret, est privé, pendant les deux ans qui suivent la régularisation de sa déclaration, des droits de vote aux assemblées générales de la société pour les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée. Cette réglementation, qui peut paraître sévère, vise à assurer la transparence de l’actionnariat des sociétés cotées, exigence qui constitue l’un des « piliers » des marchés financiers. Pourtant, pour la société requérante, en privant de ses droits de vote de manière automatique et...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :