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Privilège de nationalité fondé sur la nationalité française et connexité internationale

La chambre sociale se prononce sur les rapports entre le privilège de nationalité de l’article 14 du code civil et l’exception de connexité internationale dans une affaire relevant du droit international privé commun.

par François Mélinle 17 décembre 2018

Un résident monégasque de nationalité française est embauché par une société monégasque. Après avoir été licencié, il saisit parallèlement le tribunal du travail de Monaco et le conseil de prud’hommes de Nice de demandes au moins en partie identiques. Même si la chronologie des saisines n’est pas connue, le juge français a manifestement été saisi en second.

La société soulève alors une exception de connexité devant le juge français, qui la rejette au motif que le demandeur n’a pas renoncé au bénéfice d’être jugé par une juridiction française.

Par un arrêt du 5 décembre 2018, la chambre sociale casse la décision d’appel.

Cette affaire est l’occasion de s’arrêter sur quelques principes du droit international privé commun, applicable hors de toute convention internationale et de tout règlement européen.

Dans ce cadre, l’exception de connexité internationale peut être admise – il s’agit d’une simple faculté – aux seules conditions que deux juridictions relevant de deux États différents soient également et compétemment saisies de deux instances, en cours, faisant ressortir entre elles un lien de nature à créer une contrariété (Civ. 1re, 22 juin 1999, n° 96-22.546, D. 1999. 198 ; Rev. crit. DIP 2000. 42, note G. Cuniberti ; JCP 1999. IV. 2533).

De même, l’article 14 du code civil offre au demandeur français un privilège de nationalité qui lui...

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