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Le privilège immobilier sauvé par le droit alsacien mosellan

Les dispositions relatives à l’inscription des privilèges issues de la loi du 1er juin 1924 instituent un régime spécial avec des règles de fond différentes de celles du droit général et continuent donc à s’appliquer dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Dès lors, le délai de deux mois exigé par l’article 237, aliéna 1er, du code civil pour l’inscription des privilèges à compter de l’acte de vente n’est pas applicable. 

par Ariane Gailliardle 8 décembre 2020

À la suite de la vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, le notaire déposa une requête tendant à l’inscription du privilège du vendeur. Face au rejet de la requête par le juge du livre foncier de Strasbourg, le notaire forma un pourvoi immédiat contre l’ordonnance du juge. Pour appuyer son rejet, le juge du livre foncier se fondait sur le non-respect du délai de deux mois exigé par l’article 2379, alinéa 1er, du code civil pour l’inscription des privilèges à compter de l’acte de vente.

La cour d’appel de Colmar confirme la décision du juge du livre foncier. Elle considère que le délai prévu par l’article 2379, alinéa 1er, du code civil est applicable au cas d’espèce. Dès lors, le manquement par le notaire à ce délai a pour conséquence de transformer la sûreté en hypothèque légale, qui ne prendra rang à l’égard des tiers qu’à la date de l’inscription (C. civ., art. 2386). Le notaire soutenait au contraire que cette règle n’était pas applicable en s’appuyant sur les dispositions d’Alsace-Moselle.

Le litige portait ainsi sur l’application de la loi dans l’espace. Fallait-il appliquer le droit issu du code civil, ou bien le droit local ? En effet, la loi du 1er juin 1924, qui met en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, contient en son sein un chapitre relatif aux droits sur les immeubles et au livre foncier. Concernant « l’organisation, la constitution, la transmission et l’extinction des droits réels immobiliers et autres droits et actes soumis à publicité », le droit français s’applique « sous réserve des dispositions du présent chapitre » (art. 36-1). Or, l’article 45 prévoit que « la date et le rang de l’inscription sont déterminés par la mention du dépôt de la...

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