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L’article 1er in fine du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que l’autorisation préalable de la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas nécessaire lorsqu’un tiers engage une procédure de saisie-arrêt d’une créance auprès d’un organisme relevant d’un État membre et ayant une dette correspondante envers le débiteur du tiers, bénéficiaire de fonds octroyés aux fins de l’exécution de projets cofinancés par le Fonds social européen.
par Guillaume Payanle 21 juin 2018
Le créancier d’une société de droit italien engage, devant la juridiction italienne de renvoi (Tribunale di Novara), une procédure de saisie-arrêt entre les mains de la région de Lombardie, tiers saisi. Cette dernière reconnaît être débitrice de cette société, mais avance que les sommes visées par la mesure d’exécution forcée ainsi mise en œuvre sont insaisissables en application de l’article 80 du règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 (JOUE n° L 210, 31 juill. 2006, p. 25). Article dont les dispositions sont aujourd’hui reprises en substance dans l’article 132, § 1er, du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (JOUE n° L 347, 20 déc. 2013, p. 320), non applicable en l’espèce (arrêt, pts 25 à 28).
Les sommes litigieuses relèvent en effet du Fonds social européen (FSE) et sont affectées à la réalisation d’objectifs publics de développement et de soutien à l’emploi. On le sait, en complément des actions...
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