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Prix du bail statutaire né d’un bail dérogatoire : prescription de l’action

L’action en fixation du loyer du bail commercial qui fait suite à un bail dérogatoire est soumise à la prescription biennale. Celle-ci court à compter de la date à laquelle l’une des parties a revendiqué le statut.

par Yves Rouquetle 18 juillet 2016

Par cet arrêt de censure partielle, la Cour de cassation affirme, à notre connaissance pour la première fois (et avec force, l’arrêt étant siglé "PBI"), d’une part, que l’action en fixation du loyer du bail commercial qui fait suite à un bail dérogatoire de l’article L. 145-5 du code de commerce est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du même code et, d’autre part, que le point de départ de la prescription de cette action court à compter de la date à laquelle l’une ou l’autre des parties (en l’occurrence, le preneur) a revendiqué l’application des règles statutaires.

Dans cette affaire, plus de quatre ans après la signature d’un premier bail dérogatoire (en 2006), le locataire avait revendiqué (en 2010) l’application du statut des baux commerciaux alors qu’il était maintenu en possession en vertu d’un troisième bail de courte durée.

Cette revendication était incontestablement légitime, puisque, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 145-5 du code de commerce qui, sur ce point, n’a pas été impacté par les réformes successives qui ont touché ce texte (LME n° 2008-716 du 4 août 2008 et loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014), si, à l’expiration de la durée maximale autorisée, « le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions [statutaires] » (pour des illustrations, V. not. Civ. 3e, 20 déc. 1977, Bull. civ. III, n° 456 ; 22 janv. 2003, n° 01-16.490, Bull. civ. III, n° 12 ; D. 2003. 624 , obs. Y. Rouquet  ; 13 juin 2012, n° 11-16.356, AJDI...

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