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Prix prédateurs, entente et compétence dans l’Union
Prix prédateurs, entente et compétence dans l’Union
Par un arrêt du 5 juillet 2018, la Cour de justice de l’Union européenne fournit différentes précisions quant à la mise en œuvre de l’article 5, points 3 et 5, du règlement Bruxelles I dans une affaire relative à une entente et à une pratique de prix prédateurs.
par François Mélinle 7 septembre 2018
Une compagnie lituanienne est placée en liquidation judiciaire. Elle estime qu’une compagnie aérienne lettone l’a évincée du marché en appliquant des prix prédateurs sur certaines des liaisons aériennes qu’elle assurait également et que ces prix auraient été rendus possibles par une réduction des tarifs des services aéroportuaires fournis par l’aéroport de Riga, en Lettonie. Cette compagnie en liquidation a alors saisi un juge lituanien d’un recours dirigé contre cette société concurrente et contre cet aéroport, en demandant la réparation des dommages causés par leurs comportements anticoncurrentiels. La compétence de ce juge fut alors contestée, ce qui conduisit à la saisine de la Cour de justice.
Avant d’envisager l’apport de l’arrêt du 5 juillet 2018, il est à noter que parallèlement à la procédure engagée devant le juge lituanien, le conseil de la concurrence de Lettonie fut amené à prononcer sur la conformité au droit de l’Union du système de réduction sur le prix de ses services mis en place par l’aéroport de Riga. Ce système fut alors déclaré contraire à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui dispose qu’est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Cet article 102 précise que ces pratiques abusives peuvent notamment consister à appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence.
Trois questions préjudicielles furent posées à la Cour de justice, qu’il convient d’examiner successivement. Il est à noter que ces questions concernent le règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000 mais que les réponses qui y sont apportées par l’arrêt ont vocation à étendre leur portée au règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.
1° La première question portait sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I. On sait que si l’article 2 de ce règlement donne compétence, par principe, aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, l’article 5, point 3, ajoute qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. On sait également que la jurisprudence considère, de manière constante, que cette règle de compétence est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions qui peuvent être appelées à en connaître et sur le souci d’une bonne administration de la justice (CJUE 17 oct. 2017, aff. C-194/16, pt 26, D. 2018. 276 , note F. Jault-Seseke
; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; RTD com. 2018. 520, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast
) et que la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage. Par conséquent, le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux (CJUE 16 juin 2016, aff. C-12/15, pt 28, D. 2016. 2156
, note O. Boskovic
; ibid. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; RTD com. 2017. 233, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast
; RTD eur. 2016. 805, obs. E....
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