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Procédure civile : exigences formelles de la signification de la déclaration d’appel

Pour la Cour de cassation, c’est la déclaration d’appel qui doit faire l’objet d’une signification à l’intimé non constitué à l’exclusion de tout autre acte et la caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au regard de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.

par Romain Lafflyle 29 juin 2017

L’avocat d’une société appelante reçoit du greffe, via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA), un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel. Dans le mois de l’émission de l’avis, il fait signifier, non pas la déclaration d’appel elle-même, mais un acte reçu du greffe portant « déclaration d’appel valant inscription au rôle » et mentionnant les numéros de DA et de RG, la chambre devant laquelle l’affaire est distribuée, les noms et adresses de l’appelante et des deux intimés.

Sur déféré de l’appelante, la cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait prononcé la caducité de la déclaration d’appel faute d’une signification de la déclaration d’appel dans le mois suivant l’émission de l’avis de l’article 902 du code de procédure civile. La Cour relève notamment que le document signifié par l’appelante ne pouvait tenir lieu de déclaration d’appel. Un pourvoi est formé contre l’arrêt et, selon le moyen unique soutenu, le demandeur reproche en substance à la cour d’appel d’avoir jugé la déclaration d’appel caduque alors que l’objectif de l’article 902 est d’informer l’intimé de l’appel peu important que l’acte soit formellement ou non la déclaration d’appel. Par ailleurs aucun grief ne pouvait être démontré par les intimés qui avaient aussitôt constitué avocat et conclu alors que les obligations imposées par les articles 901 et 902 le sont à peine de nullité. Enfin le formalisme excessif dont a fait preuve la cour d’appel portait une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal en violation de l’article 6, § 1er, de la Convention...

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