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Procédure collective au sein d’un groupe de sociétés : consécration d’une « approche globale »

Si le principe de l’autonomie de la personne morale impose d’apprécier séparément les conditions d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de chacune des sociétés d’un groupe, rien n’interdit au tribunal, lors de l’examen de la solution proposée pour chacune d’elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe.

par Xavier Delpechle 23 janvier 2019

Le droit des procédures collectives est révélateur de l’absence d’existence d’un véritable droit des groupes de sociétés dans notre législation. Même si la raison d’être d’un groupe est le développement de synergies – notamment sur le plan commercial – entre les entités qui le composent, celles-ci n’en demeurent pas moins des entités juridiquement distinctes. C’est le fameux principe de l’autonomie de la personne morale, auquel il n’est dérogé dans des conditions très strictes, au premier chef en cas de fictivité d’une des entités du groupe, qui constitue en quelque sorte un « abus de la personnalité morale ».

La Cour de cassation a eu l’occasion de consacrer ce principe en droit des procédures collectives, en particulier dans l’un de ses premiers rendus à propos de la procédure de sauvegarde. Elle était invitée, en substance, à répondre à la question suivante : la situation d’une société débitrice ayant sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde doit-elle être appréciée isolément ou au regard des capacités financières du groupe auquel elle appartient ? La Cour de cassation y avait répondu – à titre de principe – par la négative : « pour l’ouverture de la procédure de sauvegarde d’une filiale, il est indifférent de savoir quelle...

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