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Procédure collective et intervention forcée d’un tiers en appel, pas d’éclaircies à l’horizon
Procédure collective et intervention forcée d’un tiers en appel, pas d’éclaircies à l’horizon
L’ouverture, postérieure au jugement, d’une procédure collective à l’égard d’une société intimée n’a pas pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci, permettant, pour la première fois devant la cour d’appel, la mise en cause de sa compagnie d’assurance contre laquelle la société appelante était déjà en mesure d’agir devant le premier juge.
par Romain Lafflyle 1 mars 2021
La société General Motors Strasbourg, désormais dénommée PPS, conclut avec la société Sidéo RDT, assurée par la société Allianz IARD, un contrat de fournitures de pièces. La société Sidéo RDT confie le traitement thermique de durcissement de ces pièces à la société Amyot, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Generali IARD. La société PPS assigne en dommages et intérêts la société Sidéo RDT, laquelle appelle en garantie la société Amyot, et forme contre Allianz une demande de garantie. La société Amyot est finalement condamnée à garantir la société Sidéo RDT et son assureur Allianz des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société PPS.
Le 25 juillet 2013, la société Allianz relève appel du jugement et la société Amyot est placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire en 2014 et 2015. Le 11 mai 2016, la société Allianz assigne la société Generali en intervention forcée, laquelle soulève l’irrecevabilité de cette mise en cause pour la première fois en cause d’appel. La cour d’appel de Colmar, selon arrêt du 14 mars 2018, juge toutefois l’assignation recevable et dit que Generali est tenue in solidum avec la SCP Pascal Leclerc, en qualité de liquidateur en exercice de la société Amyot, de relever et garantir la société Sidéo RDT et la société Allianz de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Demanderesse au pourvoi, la société Generali soutenait « que la procédure collective ouverte contre l’assuré mis en cause, postérieurement au jugement de première instance le condamnant avec d’autres, ne constitue pas une évolution du litige permettant l’appel en garantie formé contre son assureur de responsabilité par un coauteur pour la première fois en cause d’appel ». Sans surprise, la deuxième chambre civile, au visa de l’article 555 du code de procédure civile, juge « que l’ouverture, après le jugement, d’une procédure collective à l’égard de la société Amyot n’a pas eu pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci, permettant, pour la première fois devant la cour d’appel, la mise en cause de la société Generali, contre laquelle la société Allianz était déjà en mesure d’agir devant le premier juge ». Statuant sans renvoi, la Cour de cassation juge ainsi irrecevable l’appel en intervention forcée de la société Generali par...
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