- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Aménagement
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Institution - Organisation
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- > Région - Territoire
- > Souveraineté - État - Défense
- > Transport
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Logement social
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Société
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Rémunération
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Procédure collective : le mandataire judiciaire, l’indivisibilité du litige et la renonciation à la caducité de la déclaration d’appel
Procédure collective : le mandataire judiciaire, l’indivisibilité du litige et la renonciation à la caducité de la déclaration d’appel
En matière de vérification des créances, le lien d’indivisibilité entre le créancier, le mandataire judicaire et le débiteur-appelant, oblige ce dernier non seulement à intimer le mandataire judiciaire mais à lui signifier ses conclusions dans les délais et, à défaut, il ne peut être renoncé à la caducité encourue de la déclaration d’appel.
par Romain Lafflyle 16 janvier 2018
Une société est placée en procédure de sauvegarde, avant de bénéficier d’un plan de continuation, plan décidant de maintenir le mandataire judiciaire en ses fonctions. La société créancière déclare sa créance à la procédure collective et une ordonnance d’admission de la créance est rendue par le juge-commissaire. La société débitrice relève appel de cette ordonnance mais ne signifie pas ses conclusions d’appel au mandataire judiciaire. Le conseiller de la mise en état relève d’office la caducité de la déclaration d’appel par application de l’article 911 du code de procédure civile puisque l’appelant n’avait pas fait signifier par voie d’huissier de justice ses conclusions au mandataire judiciaire non constitué. La cour d’appel de Bordeaux, sur déféré, confirme l’ordonnance et l’appelant forme un pourvoi contre cet arrêt.
L’appelant faisait grief à la cour d’appel d’avoir jugé caduque la déclaration d’appel alors que seul le mandataire judiciaire, lorsqu’il reçoit la mission d’assurer l’administration, serait fondé à se prévaloir de l’absence de signification des conclusions, ce d’autant qu’il avait ultérieurement déclaré par lettre à la cour d’appel avoir bien eu connaissance des conclusions.
Rejetant le pourvoi, la chambre commerciale juge « que, si l’administrateur judiciaire n’a pas, dans une procédure de sauvegarde, à être intimé sur l’appel du débiteur contestant l’admission d’une créance déclarée, le lien d’indivisibilité qui unit le mandataire judiciaire au débiteur et au créancier dans l’instance relative à l’admission des créances, impose, en revanche, au débiteur appelant, d’intimer le mandataire judiciaire et, si ce dernier n’a pas constitué avocat, de lui signifier ses conclusions d’appel dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’en sa qualité d’intimé, le mandataire judiciaire ne pouvait renoncer à la caducité de...
Sur le même thème
-
Libération de la caution en cas de rejet de la créance irrégulièrement déclarée
-
Champs d’application respectifs du règlement Bruxelles I bis et du règlement « insolvabilité »
-
Créance alimentaire : portée du régime dérogatoire dans la procédure collective
-
Admission des créances : portée sur la prescription opposable à la caution solidaire
-
Déclaration des créances par le débiteur : remise d’une liste des créanciers incomplète