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Procédure collective : le mandataire judiciaire, l’indivisibilité du litige et la renonciation à la caducité de la déclaration d’appel

En matière de vérification des créances, le lien d’indivisibilité entre le créancier, le mandataire judicaire et le débiteur-appelant, oblige ce dernier non seulement à intimer le mandataire judiciaire mais à lui signifier ses conclusions dans les délais et, à défaut, il ne peut être renoncé à la caducité encourue de la déclaration d’appel.

par Romain Lafflyle 16 janvier 2018

Une société est placée en procédure de sauvegarde, avant de bénéficier d’un plan de continuation, plan décidant de maintenir le mandataire judiciaire en ses fonctions. La société créancière déclare sa créance à la procédure collective et une ordonnance d’admission de la créance est rendue par le juge-commissaire. La société débitrice relève appel de cette ordonnance mais ne signifie pas ses conclusions d’appel au mandataire judiciaire. Le conseiller de la mise en état relève d’office la caducité de la déclaration d’appel par application de l’article 911 du code de procédure civile puisque l’appelant n’avait pas fait signifier par voie d’huissier de justice ses conclusions au mandataire judiciaire non constitué. La cour d’appel de Bordeaux, sur déféré, confirme l’ordonnance et l’appelant forme un pourvoi contre cet arrêt.

L’appelant faisait grief à la cour d’appel d’avoir jugé caduque la déclaration d’appel alors que seul le mandataire judiciaire, lorsqu’il reçoit la mission d’assurer l’administration, serait fondé à se prévaloir de l’absence de signification des conclusions, ce d’autant qu’il avait ultérieurement déclaré par lettre à la cour d’appel avoir bien eu connaissance des conclusions.

Rejetant le pourvoi, la chambre commerciale juge « que, si l’administrateur judiciaire n’a pas, dans une procédure de sauvegarde, à être intimé sur l’appel du débiteur contestant l’admission d’une créance déclarée, le lien d’indivisibilité qui unit le mandataire judiciaire au débiteur et au créancier dans l’instance relative à l’admission des créances, impose, en revanche, au débiteur appelant, d’intimer le mandataire judiciaire et, si ce dernier n’a pas constitué avocat, de lui signifier ses conclusions d’appel dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a...

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