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Procédure collective ouverte contre une société civile professionnelle d’avocats : incidence sur les cotisations sociales

L’avocat, qui exerce son activité au sein d’une société civile professionnelle, et qui relève, au titre de cette activité, du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, est seul redevable des cotisations sociales afférentes à cette activité ; il s’ensuit que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société civile professionnelle est sans incidence sur l’obligation de l’associé au paiement de ses cotisations.

par Xavier Delpechle 14 décembre 2018

Dans l’affaire jugée, il est question d’un avocat, à la fois associé gérant d’une société civile professionnelle (SCP) d’avocats, laquelle société a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2015. Il a formé opposition à la contrainte que lui a signifiée l’URSSAF le 2 février 2016 pour le recouvrement de cotisations afférentes à son activité d’avocat exercée au sein de la société, pour la période de novembre 2015. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, statuant en premier et dernier ressort, valide partiellement cette contrainte. L’avocat forme alors un pourvoi en cassation, dans lequel il avance l’argument suivant : la SCP d’avocats est codébitrice avec ses associés des cotisations sociales qui font d’ailleurs l’objet de déclarations et de paiement par la société elle-même. En cas de procédure collective, les associés peuvent opposer aux créanciers l’absence de déclaration de créances d’arriérés de cotisations sociales aux organes de la procédure collective.

Logiquement, le pourvoi est rejeté, car c’est l’avocat libéral, associé de SCP, qui est personnellement redevable des cotisations sociales afférentes à son activité et non pas la structure au sein de laquelle il exerce son activité. La solution eut été différente en cas d’exercice de l’activité d’avocat en qualité de salarié ; c’est alors l’employeur – la SCP – qui aurait alors dû s’acquitter des cotisations sociales.

L’attendu mérite d’être intégralement reproduit : « il résulte des articles L. 613-1 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que l’avocat, qui exerce son activité au sein d’une société civile professionnelle, et qui relève, au titre de cette activité, du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, est seul redevable des cotisations sociales afférentes à cette activité ; qu’il s’ensuit que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société civile professionnelle est sans incidence sur l’obligation de l’associé au paiement de ses cotisations ; qu’ayant énoncé que [l’avocat] était personnellement redevable des cotisations sociales calculées sur ses revenus perçus au titre de son activité indépendante exercée au sein de la société civile professionnelle […], le tribunal […] a légalement justifié sa décision de valider la contrainte.