- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Assurance
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Domaine
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Logement social
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Procédure conventionnelle de licenciement : précisions sur le régime des garanties de fond
Procédure conventionnelle de licenciement : précisions sur le régime des garanties de fond
L’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d’une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur.
par Loïc Malfettesle 22 septembre 2021
Il est traditionnellement jugé que l’instauration d’une procédure conventionnelle, en particulier la nécessité de l’intervention d’un conseil de discipline, n’est pas une simple garantie de forme, mais en principe une véritable garantie de fond (v. not., Soc. 17 mars 2015, n° 13-24.252 P, Dr. soc. 2015. 467, obs. J. Mouly ; RDT 2015. 333, obs. C. Varin
). Ce qui avait conduit en 1999, la chambre sociale à admettre que lorsque la sanction disciplinaire envisagée est un licenciement et qu’une telle garantie a été violée, « le licenciement opéré sans que la commission ait statué au préalable ne peut avoir de cause réelle et sérieuse » (Soc. 23 mars 1999, n° 97-40.412 P, D. 2001. 417
, note S. Frossard
; Dr. soc. 1999. 634, obs. J. Savatier
). Cela ne signifie cependant pas pour autant que la qualification de garantie de fond est systématiquement acquise en présence de garanties conventionnelles (v. S. Tournaux, Les garanties procédurales fondamentales, Dr. soc. 2015. 389
) ; c’est ce qu’illustre le raisonnement livré par la chambre sociale dans l’arrêt du 8 septembre 2021.
En l’espèce, un salarié avait été embauché par une banque pour occuper les fonctions de directeur d’agence. Il fut licencié pour faute au terme d’une procédure au cours de laquelle l’avis d’un conseil de discipline fut émis.
L’intéressé saisit les juridictions prud’homales pour contester ce licenciement, en invoquant le non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle.
Les juges du fond firent droit à sa demande et prononcèrent la nullité de la procédure disciplinaire, pour en tirer en conséquence le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement subséquent.
La cour d’appel avait en effet identifié la violation d’une garantie de fond de la procédure conventionnelle, qui prévoyait que lorsqu’un salarié est convoqué devant le conseil de discipline, l’employeur doit procéder à la « communication de son dossier », au salarié comme au conseil, au moins huit jours à l’avance. Or l’employeur s’était ici borné à fournir la synthèse des griefs imputés au salarié, à l’exclusion des éléments de l’enquête interne ayant permis de les découvrir, tenant le reste de l’ensemble des pièces à disposition.
Cette communication jugée incomplète du dossier a donc été analysée par les juges du fond comme la violation d’une garantie de fond, en ce qu’elle avait pour objet de permettre au salarié...
Sur le même thème
-
L’indemnité de violation du statut protecteur lorsque l’autorisation du licenciement est annulée
-
Périmètre d’appréciation du respect de l’obligation de reclassement : pas de limitation à un même secteur d’activité
-
Quelle preuve de la cause réelle d’un licenciement concomitant à la dénonciation d’un harcèlement ?
-
Portée de l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle par une salariée enceinte
-
Point de départ de la prescription en matière de contestation d’un départ en retraite
-
De l’incidence d’infractions au code de la route sur le licenciement disciplinaire du salarié
-
Préjudice de perte d’emploi : incompétence du juge judiciaire face à l’acte administratif
-
Licenciement et congé paternité : précisions relatives au régime de la protection assurée au salarié
-
Précisions sur la notification du départ volontaire à la retraite
-
Imprescriptibilité de l’action en résiliation du contrat de travail durant la vie de celui-ci
Sur la boutique Dalloz
Code du travail annoté, Édition limitée 2023-2024
08/2023 -
87e édition
Auteur(s) : Christophe Radé; Magali Gadrat; Caroline Dechristé
Droit du travail 2024
09/2023 -
37e édition
Auteur(s) : Gilles Auzero; Emmanuel Dockès; Dirk Baugard