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Procédure d’extradition : rappels et précisions

La chambre criminelle rappelle que, en matière d’extradition, les débats devant la chambre de l’instruction s’ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée, lequel doit être mené par les mêmes juges qui participent à l’audience au fond et au prononcé de la décision.

À la suite d’une demande d’extradition formée par le gouvernement italien, un ressortissant transalpin s’est pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon, ayant émis un avis favorable à sa remise, aux fins d’exécution d’une peine de réclusion à perpétuité avec isolement de jour pendant deux mois.

Dans le cadre de ce recours, ont été successivement rejetés des moyens critiquant les modalités de transmission par voie dématérialisée de la demande d’extradition, l’atteinte excessive portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne réclamée, ainsi que l’absence d’examen quant à la compatibilité de la peine susvisée avec l’ordre public français. C’est finalement en raison d’une irrégularité de composition de la chambre de l’instruction que la cassation est prononcée.

De la recevabilité d’une transmission par voie dématérialisée

Invoquant la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne, le demandeur au pourvoi avait soutenu que la transmission de la demande d’extradition ne pouvait se faire, hors voie diplomatique, qu’au moyen d’une télécopie cryptée. Néanmoins, la chambre de l’instruction lui avait opposé qu’une transmission dématérialisée était parfaitement recevable en vertu du quatrième Protocole additionnel à la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957.

Devant la chambre criminelle, l’exposant a alors allégué que le Protocole susvisé était inapplicable, faute d’une ratification en droit interne. L’argument n’a pas prospéré dès lors qu’une loi n°...

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