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Procédure d’insolvabilité secondaire : responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant

Le tribunal de commerce de Nanterre, qui a ouvert une procédure d’insolvabilité secondaire contre les établissements français d’une société de droit allemand, s’est reconnu compétent pour statuer sur la condamnation des dirigeants de droit et de fait de cette société à des dommages-intérêts au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.

par Xavier Delpechle 13 novembre 2013

Ce jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 octobre 2013 a été rendu dans le contexte d’une procédure d’insolvabilité transfrontalière soumise au règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000. L’affaire est connue. Il est question de la société de droit allemand Alkor qui possède deux établissements industriels en France (il s’agissait à l’origine de filiales mais elles ont été absorbées en 2009 par la société mère allemande ; elles sont ainsi devenues de simples établissements d’Alkor). Le 20 juin 2011, le tribunal d’instance de Munich a ouvert une procédure collective principale à l’encontre de cette société, qui a été suivie de l’ouverture d’une procédure secondaire de liquidation judiciaire en France, par le tribunal de commerce de Nanterre, le 8 juillet 2011, à l’égard des deux établissements français d’Alkor, à la demande du liquidateur allemand. Le liquidateur de la procédure secondaire a alors saisi ce même tribunal afin que les dirigeants de droit d’Alkor soient condamnés à supporter le montant de l’insuffisance d’actif de la procédure secondaire d’Alkor en application de l’article L. 651-2 du code de commerce. Il a également poursuivi un fonds d’investissement anglo-saxon, GB Europe, qui avait consenti à Alkor une ligne de crédit d’environ 10 millions d’euros à des conditions ruineuses (le taux d’intérêt réel intégrant des frais divers et accessoires, étant d’environ 40 % !), en qualité de dirigeant de fait.

Il était loin d’être certain d’obtenir gain de cause. En effet, dans son célèbre arrêt Gourdain, la Cour de justice de la Communauté européenne avait jugé que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif relève de la compétence des juridictions de l’État membre de l’Union européenne sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité principale est ouverte, lesquelles connaissent de « tout recours qui découle directement de la procédure d’insolvabilité et y est étroitement lié ». Pour autant, cet arrêt, qui repose sur une application rigoureuse du principe vis attractiva concursus, a été rendu dans un contexte particulier : il s’agissait de savoir, à une époque où il n’existait pas de texte européen en matière d’insolvabilité, si l’ancienne action en comblement de passif entrait dans le champ d’application matériel de la Convention du 27...

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