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Procédure de CRPC : pas de mise en œuvre devant la cour d’appel lorsque le prévenu a interjeté appel d’une ordonnance d’homologation de peine
Procédure de CRPC : pas de mise en œuvre devant la cour d’appel lorsque le prévenu a interjeté appel d’une ordonnance d’homologation de peine
La procédure sur reconnaissance de culpabilité mise en œuvre devant la cour d’appel n’est pas applicable au prévenu qui interjette appel d’une ordonnance d’homologation de peine rendue à l’issue d’une procédure de CRPC exercée devant la juridiction de première instance. Elle se limite au cas où le prévenu relève appel, en le limitant aux peines, d’un jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel.
par Alice Roques, Docteure en droit privé et sciences criminellesle 4 juillet 2023

La procédure de reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) a été instituée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. Qualifiée de « quasi révolutionnaire » (F. Desprez, L’ordonnance de refus d’homologation dans le cadre de la CRPC, D. 2007. 2043 ), elle suscite encore des interrogations procédurales près de vingt ans après son entrée en vigueur.
En l’espèce, une personne était poursuivie du chef de blessures involontaires selon la procédure de CRPC. La prévenue avait accepté la proposition de peines du procureur de la République et le juge délégué par le président du tribunal judiciaire avait rendu une ordonnance d’homologation de ces peines. Néanmoins, la prévenue avait ensuite relevé appel de l’entier dispositif de cette ordonnance et le ministère public appel incident de ses dispositions pénales. La prévenue avait ensuite ultérieurement limité son appel aux peines prononcées.
À la suite de cet appel, une procédure de CRPC avait été mise en œuvre devant la cour d’appel.
Refus d’homologation de la peine
Toutefois, le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel avait refusé d’homologuer la peine proposée à la prévenue, par le procureur général, à l’occasion de cette procédure. Il estimait qu’il devait se déduire des dispositions combinées des articles 495-15, dernier alinéa, et 520-1 du code de procédure pénale qu’une telle procédure ne pouvait être mise en œuvre lorsque le prévenu avait interjeté appel d’une ordonnance d’homologation de peine rendue à l’issue d’une procédure de CRPC mise en œuvre devant la juridiction de première instance. Le président de la chambre des appels correctionnels avait donc renvoyé la prévenue à comparaître à l’audience de la chambre correctionnelle de la cour d’appel.
Le procureur général forma un pourvoi en cassation. Au soutien de son pourvoi, il critiquait l’ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel en ce qu’elle avait refusé d’homologuer la peine proposée par le procureur général à l’occasion d’une procédure de CRPC mise en œuvre devant la cour d’appel. Pour ce faire, il se fondait sur le dernier alinéa de l’article 495-15 du code de procédure pénale prévoyant que la procédure de CRPC devant la cour d’appel était applicable au prévenu condamné par le tribunal correctionnel ayant formé appel en limitant la portée de...
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