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Procédure de demande de rectification des observations d’une chambre régionale des comptes

Les dispositions de l’article R. 241-31 du code des juridictions financières (auj. CJF, art. R. 243-21) suffisent à assurer le caractère contradictoire de la procédure d’examen par une chambre régionale des comptes d’une demande de rectification de ses observations sur la gestion d’une collectivité territoriale.

par Marie-Christine de Monteclerle 7 mai 2019

Le rejet d’une telle demande est susceptible de recours, contrairement au rapport d’observations de la CRC lui-même (CE, sect., 15 juill. 2004, n° 267415, Chabert, Lebon ; AJDA 2004. 1705 , chron. C. Landais et F. Lenica ; RFDA 2004. 884, concl. F. Lamy ). La possibilité d’un tel recours a été affirmée par la loi du 21 décembre 2001, mais préexistait à ce texte, selon l’avis Chabert. Le juge administratif contrôle la régularité de la procédure suivie et vérifie que la décision ne repose pas sur des faits inexacts et n’est pas entachée d’une méconnaissance par la CRC de son pouvoir de rectification. En revanche, pour ne pas s’ériger « en censeur de la bonne gestion des collectivités territoriales », il refuse de se prononcer sur le...

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