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La procédure de protection des victimes de violence et l’annexion des pièces à la requête

Lorsqu’une personne dépose une requête afin de délivrance, par le juge aux affaires familiales, d’une ordonnance de protection, elle doit annexer à sa requête les pièces fondant sa demande. Si la communication de nouvelles pièces est susceptible de conduire à la nullité de l’acte introductif d’instance, encore faut-il que la personne qui s’en prévaut établisse le grief que lui cause cette irrégularité.

La personne victime de violences intrafamiliales, qui mettent en danger sa personne ou celle de ses enfants, ne dispose pas du luxe du temps ! C’est pourquoi la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a permis au juge aux affaires familiales de délivrer en urgence une ordonnance de protection (C. civ., art. 515-9).

Afin d’assurer un traitement rapide du litige, a été mise en place une procédure ad hoc, qui peut évoquer la procédure à jour fixe. Dès le dépôt de la requête, le juge aux affaires familiales rend dans une ordonnance fixant la date d’audience (C. pr. civ., art. 1136-3, al. 3) et, dans les six jours suivant, l’ordonnance de protection doit en principe être délivrée (C. civ., art. 515-11). Le défendeur, dont les droits n’ont pas été oubliés par le dispositif, doit se voir signifier une copie de l’ordonnance fixant la date d’audience dans les deux jours de sa date (C. pr. civ., art. 1136-3, al. 13). Il peut ainsi raisonnablement disposer d’un délai de deux à trois jours pour organiser sa défense (Circ. du 31 juill. 2020 de présentation des dispositions des décrets n° 2020-636 du 27 mai 2020...

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