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Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : précisions utiles
Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : précisions utiles
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles le juge des contentieux de la protection peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n’a pas été prononcée.
par Guillaume Payanle 1 septembre 2020
Lorsque le débiteur se trouve dans une « situation irrémédiablement compromise » caractérisée par l’« impossibilité manifeste » de mettre en œuvre les mesures traditionnelles de traitement des situations de surendettement visées aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, la commission de surendettement peut privilégier la solution du rétablissement personnel. À ce titre, il lui appartient d’orienter le dossier dans l’une des deux directions définies par le législateur (C. consom., art. L. 712-2 et L. 724-1).
La commission peut alors imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 741-1 s.) ou saisir le juge des contentieux de la protection – avant le 1er janvier 2020, il s’agissait du juge du tribunal d’instance – aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, dans les conditions définies aux articles L. 742-1 et suivants du code de la consommation. Dans cette dernière hypothèse, en plus de l’accord préalable du débiteur, il faut que ce dernier dispose de biens autres que des « biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif [ne soit] constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur...
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