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Procédure de revendication : conventionnalité du délai de forclusion

L’article L. 624-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, aux termes duquel la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure et la forclusion résultant de l’inobservation de ce délai répondent à un motif d’intérêt général. Ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété les restrictions ainsi apportées à l’exercice de ce droit.

par Alain Lienhardle 10 avril 2014

L’affirmation par la Cour de cassation de la conformité à l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du délai de forclusion de trois mois imposé au propriétaire pour revendiquer un bien meuble n’est pas étonnante dans la mesure où la chambre commerciale avait déjà refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 624-9 du code de commerce au regard de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (Com. 15 mars 2011, n° 10-40.073, Dalloz actualité, 22 mars 2011, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2011. 387, obs. P. Roussel Galle ; RTD com. 2011. 642, obs. A. Martin-Serf ).

En l’espèce, le revendicant forclos avait invoqué devant la Cour de cassation le même grief d’inconventionnalité à l’encontre de l’article L. 624-17 du code de commerce,...

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