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La procédure de vérification des créances, le pouvoir juridictionnel et l’effet dévolutif de l’appel

Lorsque se présente devant le juge-commissaire une contestation sérieuse dépassant son office juridictionnel, le magistrat renvoie les parties à mieux se pourvoir et sursoit à statuer dans l’attente de la décision du juge « compétent ». Ce dernier doit alors statuer sur la contestation, mais ne peut pas se prononcer sur l’admission ou le rejet de la créance au passif. Or, en l’espèce, une cour d’appel était saisie d’un recours contre le jugement d’un tribunal ayant déclaré irrecevables et mal fondées les contestations sérieuses d’un débiteur sur une déclaration de créance et ordonné, en excédant son pouvoir, l’admission de ladite créance au passif. Dans ces conditions et pour la Cour de cassation, la cour d’appel se trouvait saisie, par l’effet dévolutif, de la connaissance des contestations soulevées. Par conséquent, elle ne pouvait pas annuler l’ensemble des dispositions du jugement, en se fondant sur l’indivisibilité des demandes, sans statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des contestations.

La problématique de la vérification des créances constitue indéniablement l’un des contentieux les plus importants du droit des entreprises en difficulté. Aussi, la jurisprudence a souvent l’occasion de se prononcer sur l’étendue des pouvoirs reconnus au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances. Si l’arrêt sous commentaire s’inscrit dans ce mouvement jurisprudentiel, il le dépasse néanmoins en apportant d’intéressantes précisions sur les conséquences procédurales du régime des pouvoirs reconnus au juge-commissaire.

L’éventail de ces derniers est prévu à l’article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 et applicable en l’espèce. Le texte prévoyait qu’« au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». S’agissant de la décision d’incompétence, l’article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde, disposait que « la décision d’incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion […] ».

Aux côtés de ces précisions textuelles, la jurisprudence est venue quelque peu affiner le domaine des décisions susceptibles d’être prises par le juge-commissaire. Ainsi a-t-elle ajouté à l’hypothèse d’une discussion relevant de la compétence d’une autre juridiction, celle du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire en présence d’une contestation sérieuse sur le fond de la créance, ce qui sera, par la suite, repris par l’ordonnance du 12 mars 2014. En ce domaine, puisque le juge-commissaire ne peut statuer qu’en tant que juge « de l’évidence », il a été jugé qu’il commettrait un excès de pouvoir s’il tranchait une contestation échappant à ses prérogatives et relevant du seul pouvoir juridictionnel du juge du fond (v., par ex., Com. 12 avr. 2005, n° 03-17.207 NP). En réalité, et en présence d’une contestation sérieuse, le juge-commissaire doit surseoir à statuer sur l’admission de la créance et inviter les parties à saisir le juge compétent pour que soit tranchée la contestation sérieuse (Com. 28 janv. 2014, Marseillaise de crédit (Sté), n° 12-35.048 P, Dalloz actualité, 12 févr. 2014, obs. A. Lienhard ; D. 2014. 368, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2014. 863, obs. A. Martin-Serf ).

L’arrêt sous commentaire témoigne de la mise en œuvre et des conséquences procédurales de cette technique sur les pouvoirs juridictionnels du juge du fond chargé de trancher la contestation...

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