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Procédure devant la chambre de l’instruction : rappels procéduraux

L’arrêt commenté permet d’illustrer certaines règles procédurales, notamment les formalités de notification de la date d’audience aux parties, la faculté pour la cour de rouvrir souverainement les débats, ainsi que les modalités de signification ou de notification de l’arrêt.

par Hugues Diazle 6 décembre 2019

Dénonçant des faits de non-assistance à personne en danger sur son fils placé en famille d’accueil, un père a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction de Nanterre. Toutefois, ce magistrat a décliné sa compétence territoriale à raison de faits prétendument commis dans le département de la Creuse (C. pr. pén., art. 52). Le plaignant et son épouse ont alors multiplié les plaintes en saisissant respectivement, d’une plainte simple, le procureur de la République de Nanterre et, de deux plaintes avec constitution de partie civile, la juridiction d’instruction de Nanterre.

S’appuyant notamment sur sa première décision d’incompétence territoriale, le doyen des juges d’instruction a systématiquement déclaré irrecevables les plaintes qui lui ont été ultérieurement adressées. Les plaignants interjetaient appel de la dernière ordonnance portée à leur connaissance : la chambre de l’instruction confirmait l’irrecevabilité de la plainte par un arrêt du 21 septembre 2018 qu’elle notifiait aux parties par lettres recommandées.

Selon les pourvois du 9 octobre 2018, les plaignants affirmaient n’avoir pu valablement comparaître devant la chambre de l’instruction dès lors que l’avis d’audience leur était parvenu tardivement en raison d’une grève des services postaux. Ils reprochaient par ailleurs à la chambre de l’instruction de n’avoir pas répondu à la demande de réouverture des débats qu’ils avaient formulée en conséquence. Au visa de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ils protestaient contre une atteinte portée à leur droit d’accès à la juridiction.

En propos liminaires, il convient de rappeler que les arrêts de la chambre de l’instruction sont portés à la connaissance des parties et de leurs avocats selon les modalités fixées par l’article 217 du code de procédure pénale. Hors le cas prévu à l’article 196, les arrêts de la chambre de l’instruction sont portés à la connaissance des avocats dans les trois jours du délibéré par lettre recommandée ou, par application de l’article 803-1 du code de procédure pénale, par télécopie avec récépissé ou courriel à l’adresse électronique de l’avocat.

Également par lettre recommandée et dans les trois jours du délibéré, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mise en examen et les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des parties (C. pr. pén., art. 217, al. 2). Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation – à l’exception des arrêts de mise en accusation – leur sont normalement signifiés sous trois jours à la requête du procureur général. Toutefois, tant que le juge d’instruction n’a pas clôturé son information, ces arrêts leur sont notifiés par lettre recommandée ou, pour ce qui concerne la personne détenue, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire (C. pr. pén., art. 217, al. 3).

Tel qu’il ressort de cet article, la communication de la décision aux parties doit donc se faire, selon les cas, soit par une notification par lettre recommandée, soit par une signification par voie d’huissier telle que prévue aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale. Ces signification et notification ont une importance procédurale capitale dans la mesure où elles font courir le délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation (Crim. 15 févr. 2005, n° 04-87.040, Bull. crim. n° 54) – étant observé que la méconnaissance de ces formalités a pour unique conséquence de faire différer le point de départ du délai de pourvoi (Crim. 29 janv. 2003, n° 02-87.470, Dalloz jurisprudence).

Au cas de l’espèce, la Cour de cassation vient affirmer le principe selon lequel « la combinaison des articles 217 et 568 du code de procédure pénale [implique] que le délai pour se pourvoir en cassation est de cinq jours francs, après la signification à l’intéressé de l’arrêt de la chambre de l’instruction confirmant l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile initiale ». Puis, elle constate que l’arrêt du 21 septembre 2018 n’avait pas été signifié aux parties mais simplement notifié par lettres recommandées. Sur le terrain de la recevabilité, les pourvois – bien qu’inscrits le 9 octobre 2018 – étaient donc parfaitement réguliers.

En effet, l’arrêt n’étant pas de ceux rendus au cours de l’instruction (C. pr. pén., art. 217, al. 3), il devait être signifié aux plaignants par voie d’huissier – seule cette formalité, dûment accomplie, étant susceptible de faire courir le délai du recours en cassation. La jurisprudence de la chambre criminelle avait déjà pu illustrer cette règle pour ce qui concerne le pourvoi inscrit contre un arrêt ayant confirmé l’ordonnance d’irrecevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile rendue par le juge d’instruction pour défaut de versement de la consignation dans le délai imparti (Crim. 11 juin 1997, n° 96-83.996, Dalloz jurisprudence) ou encore contre un arrêt ayant confirmé l’ordonnance du juge d’instruction portant refus d’informer (Crim. 19 nov. 1991, n° 90-86.215, Bull. crim. n° 416 ; 11 mai 1989, n° 89-80.233, Dalloz jurisprudence).

L’intérêt de l’arrêt commenté se rapporte également aux règles de notification aux parties et à leurs avocats de la date de l’audience devant la chambre de l’instruction (C. pr. pén., art. 197). Par principe, le procureur général doit notifier, par lettre recommandée adressée à chacune des parties et à leur avocat, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience (C. pr. pén., art. 197, al. 1) : un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire et de cinq jours en toute autre matière doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience (C. pr. pén., art. 197, al. 2). La méconnaissance de ces formalités emporte classiquement la nullité de l’arrêt rendu (Crim. 15 oct. 1996, n° 96-83.320, Bull. crim. n° 362 ; D. 1997. 145, obs. J. Pradel  ; 28  oct. 1991, n° 91-84.789, Bull. crim. n° 380 ; RSC 1992. 343, obs. A. Braunschweig ), sauf à ce qu’il n’en résulte aucune atteinte aux droits de la défense dès lors qu’un mémoire a été valablement produit et des observations présentées à l’audience (Crim. 27 nov. 1991, n° 91-85.237, Bull. crim. n° 441 ; 9 déc. 2003, n° 03-85.587, Bull. crim. n° 236).

Au cas de l’espèce, si l’avis d’audience avait été valablement adressé aux parties par lettres recommandées, les intéressés prétendaient pourtant n’avoir reçu cette notification que postérieurement à l’audience. Toutefois, selon la Cour de cassation, si les demandeurs justifient bien de ce que la distribution du courrier avait été perturbée par une grève, « l’existence d’une circonstance insurmontable qu’ils invoquent tirée de ce que les lettres contenant l’avis d’audience devant la chambre de l’instruction ne leur ont pas été distribuées avant l’audience demeure à l’état d’allégation ».

La haute juridiction considère donc que la date d’audience a été valablement notifiée aux parties, lesquelles ne démontrent pas, concrètement, la distribution tardive des courriers qui leur avaient été adressés : sans plus de précision factuelle sur les faits de l’espèce, la solution ainsi retenue peut paraître, en première analyse, relativement rigoureuse.

Enfin et pour conclure, l’arrêt commenté permet d’illustrer la pratique autorisant la chambre de l’instruction à rouvrir les débats préalablement au prononcé de son délibéré. En effet, en raison de leur défaillance à l’audience, les demandeurs avaient formulé par courrier une demande de réouverture, à laquelle la chambre de l’instruction avait toutefois décidé de ne pas répondre.

Sur ce point, la Cour de cassation rétorque simplement que la chambre de l’instruction n’était pas tenue de répondre. Pour rappel, elle avait déjà pu juger qu’une « chambre de l’instruction n’est tenue de répondre qu’aux moyens contenus dans les mémoires établis et déposés conformément à l’article 198 du code de procédure pénale, et que l’opportunité d’ordonner une reprise des débats relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond » (Crim. 28 sept. 2010, n° 09-83.936, Dalloz actualité, 7 juill. 2010, obs. L. Priou-Alibert).