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Article

Procédure devant la cour d’assises : précisions en matière de questions spéciales
Procédure devant la cour d’assises : précisions en matière de questions spéciales
Si le président de la cour d’assises envisage de poser des questions spéciales en l’espèce relatives au caractère incestueux des infractions reprochées à l’accusé, il doit prévenir les parties avant les plaidoiries et réquisitions, afin de permettre à l’accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense.
par Dorothée Goetzle 20 mars 2020
En l’espèce, un individu était mis en accusation et renvoyé devant une cour d’assises pour viols, tentative et agressions sexuelles aggravés. Après l’avoir déclaré coupable, cette juridiction le condamnait à douze ans de réclusion criminelle. Dans son pourvoi en cassation, l’intéressé soulève la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article préliminaire et des articles 348, 350, 351, 591 et 593 du code de procédure pénale. Il observe en effet que, selon les mentions du procès-verbal des débats, le président de la cour d’assises n’a donné lecture à la cour et au jury de trois questions spéciales supplémentaires qu’après le réquisitoire et les plaidoiries. Or, selon le requérant, le président qui envisage de poser des questions spéciales ou subsidiaires doit en donner lecture avant le réquisitoire et les plaidoiries, afin d’informer les parties et de permettre à la défense de faire valoir toute observation utile.
L’intérêt de l’arrêt rapporté revient donc à s’interroger sur la compatibilité de cette situation avec le droit, pour tout accusé, d’être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Pour trancher cette question, les articles 348 et 356 du code de procédure pénale sont particulièrement éclairants. Les hauts magistrats relèvent en effet qu’en application de ces textes, s’il résulte des débats que les faits sont susceptibles de comporter une circonstance non prévue par la décision de mise en accusation, le président de la cour d’assises doit avertir le ministère public et les parties, avant les réquisitions et plaidoiries, qu’il envisage de poser une question spéciale, dont il est donné lecture, sauf si les parties y renoncent. En l’espèce, les mentions du procès-verbal des débats permettent d’affirmer qu’après clôture des débats, et après avoir donné la parole au ministère public et aux parties, le président a donné lecture des questions posées dans les termes de la décision de renvoi et de trois questions spéciales, relatives au caractère incestueux des infractions, auxquelles la cour et le jury ont eu à répondre, en application de l’article 348 du code de procédure pénale.
Pour la Cour de cassation, cette situation est contraire aux principes posés par les articles précités du code de procédure pénale mais aussi aux principes inscrits à l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme. En d’autres termes, les hauts magistrats reprochent au président de ne pas avoir prévenu les parties, avant les plaidoiries et réquisitions, qu’il envisageait de poser, comme résultant des débats, des questions spéciales. En procédant ainsi, le président n’a pas permis à l’accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense
Logique, cette cassation va dans le sens de la jurisprudence déjà rendue. En effet, la chambre criminelle a déjà considéré qu’aucune disposition de loi n’interdit au président de faire connaître les questions avant la clôture des débats. Il n’importe que, au cours des débats à huis clos, et avant les explications du ministère public et des parties, il ait donné connaissance de la question qui serait posée à la cour et au jury (Crim. 30 oct. 1996, n° 95-84.341 P). Surtout, il a déjà été jugé que méconnaît les articles 348 et 351 du code de procédure pénale et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le président de la cour d’assises qui, après avoir prononcé la clôture des débats, se borne à faire connaître que des questions subsidiaires seront posées, sans en avoir averti les parties avant les réquisitions et plaidoiries et sans en donner lecture (Crim. 13 févr. 2008, n° 07-84.341 P, D. 2008. 2757, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2008. 239, obs. S. Lavric
; 28 mai 2015, n° 14-82.559 P, Dalloz actualité, 3 juill. 2015, obs. C. Benelli-de Bénazé. Dans le même sens, méconnaît l’article 6, § 3, a) et b), de la Convention européenne des droits de l’homme, le président de la cour d’assises qui pose une question spéciale de préméditation, circonstance aggravante non mentionnée dans la décision de renvoi, sans avoir prévenu les parties avant les réquisitions et les plaidoiries, qu’il envisageait de poser, comme résultant des débats, ladite question spéciale, pour permettre à l’accusé ou à son conseil de faire valoir toutes observations utiles à la défense (Crim. 4 févr. 2009, n° 08-85.144 P, D. 2009. 732
; AJ pénal 2009. 232, obs. L. Ascensi
).
Ce faisant, l’arrêt rapporté vient confirmer qu’en matière de questions spéciales, en l’espèce relatives au caractère incestueux des infractions auxquelles la cour et la jury avaient à répondre, il appartient au président, avant les plaidoiries et les réquisitions, de prévenir les parties de son intention de poser ces questions. En s’abstenant de prendre cette précaution, il a méconnu les dispositions de l’article 6, § 3, de la Convention européenne imposant que l’accusé soit informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, mais aussi qu’il dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
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