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Procédure européenne d’insolvabilité : instance en cours

La Cour de justice se prononce sur la portée de l’article 15 du règlement du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, qui définit les effets de la procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre de l’Union européenne sur les instances en cours dans les autres États membres.

par François Mélinle 19 juin 2018

Une personne domiciliée à Londres saisit un juge portugais d’une action en recouvrement d’une créance, fondée sur un contrat de fourniture de services, à l’encontre d’une société ayant son siège au Luxembourg. Peu de temps après, un juge luxembourgeois ouvre une procédure collective à l’égard de cette société, en désignant un curateur, selon la terminologue du droit local. Le juge portugais initialement saisi considère alors qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’action en recouvrement, compte tenu des termes de l’article 15 du règlement nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. Cet article 15 dispose que « les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours ».

Une question préjudicielle est alors adressée à la Cour de justice, afin que celle-ci détermine si l’article 15 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une instance en cours ayant pour objet la condamnation d’un débiteur...

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