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Procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires : première interprétation par la CJUE

À la faveur de sa première interprétation du règlement n° 655/2014, la CJUE clarifie la ligne de partage entre les deux cas d’ouverture de la procédure d’obtention d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire et précise les notions de « procédure au fond » et de « circonstances exceptionnelles ».

par Guillaume Payanle 20 novembre 2019

Le 18 janvier 2017 est entré en application le règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (JOUE L 189, 27 juin 2014, p. 59). Cette procédure – qui ne s’applique que dans les « litiges transfrontières » (règl. [UE] n° 655/2014, art. 3, § 1er) – a pour objet d’empêcher que le recouvrement ultérieur de la créance du demandeur « ne soit mis en péril par le transfert ou le retrait de fonds » détenus par ou pour le compte du (présumé) débiteur sur un compte bancaire tenu dans un État membre, jusqu’à concurrence du montant précisé par l’ordonnance de saisie (règl. [UE] n° 655/2014, art. 1er, § 1er).

La procédure conduisant à l’obtention d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (OESC) est une procédure – en principe exclusivement écrite (règl. [UE] n° 655/2014, art. 9), non contradictoire (règl. [UE] n° 655/2014, art. 11) et sans représentation obligatoire (règl. [UE] n° 655/2014, art. 41) – qui peut être engagée avant ou après que le demandeur a obtenu un titre établissant son droit de créance. Plus précisément, deux cas d’ouverture de cette procédure sont prévus à l’article 5 du règlement, à savoir, d’une part, « avant que le créancier n’engage une procédure au fond dans un État membre à l’encontre du débiteur, ou à tout moment au cours de cette procédure jusqu’au moment où la décision est rendue ou jusqu’à l’approbation ou la conclusion d’une transaction judiciaire » et, d’autre part, « après que le créancier a obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance ».

Dans l’arrêt prononcé le 7 novembre 2019, dans l’affaire K.H.K. contre B.A.C. et E.E.K., la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) apporte certaines clarifications bienvenues sur la distinction entre ces deux situations.

En l’espèce, un créancier saisit une juridiction bulgare de première instance (juridiction de renvoi) d’une demande d’injonction de payer à l’encontre de débiteurs tenus solidairement à lui payer une certaine somme. Une fois l’ordonnance obtenue, il en fait notifier les copies à ses débiteurs. Ne parvenant pas à joindre ces derniers, il fait usage de moyens de notifications fictives prévus par le droit bulgare (en l’occurrence, l’apposition des actes sur la porte ou sur la boîte aux lettres des destinataires). Passé un certain délai, à défaut de réaction des débiteurs, le demandeur a été judiciairement autorisé à introduire une action en constatation de sa créance à l’encontre de ses débiteurs. Parallèlement, ce créancier a demandé à la juridiction bulgare de renvoi de lui délivrer une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires détenus par ses débiteurs en Suède, aux motifs que ceux-ci séjourneraient désormais dans cet État. Cette demande a été communiquée à une autre juridiction bulgare, en vue de l’ouverture d’une procédure distincte portant sur le fond et de la nomination subséquente d’un juge rapporteur. Cependant, ce juge rapporteur a renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi en lui ordonnant de statuer, arguant du fait que l’ordonnance d’injonction de payer préalablement délivrée constituait un « acte authentique », au sens de l’article 4, point 10, du règlement (UE) n° 655/2014 et qu’en conséquence, il n’était pas nécessaire d’ouvrir une procédure distincte. Ne partageant pas cette analyse, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser différentes questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

Caractère exécutoire du titre dans l’État membre d’origine

La Cour de justice répond par la négative à la question de savoir si une injonction de payer, telle que celle en cause au principal, non encore exécutoire dans l’État membre d’origine, relève de la notion d’« acte authentique », au sens de l’article 4, point 10, du règlement (UE) n° 655/2014. Pour rappel, il résulte de cette disposition que cette notion s’entend d’un « acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité : a) porte sur la signature et le contenu de l’acte ; et b) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire ».

En réalité, l’intérêt de la solution retenue ne repose pas sur le contenu de cette définition. Il réside dans la condition, mise en lumière par la Cour de justice, suivant laquelle ce titre doit être exécutoire dans l’État membre d’origine, afin que l’on puisse en tirer des enseignements lors de la désignation de la juridiction compétente pour délivrer une OESC.

En la matière, il convient de souligner que le législateur de l’Union européenne a opéré une importante distinction, à l’article 6 du règlement, selon que le créancier est ou non titulaire d’un « acte authentique », au moment de la demande d’OESC. Ainsi, lorsqu’il a obtenu un tel titre, les juridictions désignées à cet effet dans l’État membre dans lequel cet acte authentique a été établi sont compétentes pour délivrer une ordonnance européenne de saisie pour la créance visée dans cet acte. En revanche, lorsqu’il n’a pas encore obtenu ce titre, sont compétentes pour délivrer l’ordonnance de saisie les juridictions de l’État membre qui sont compétentes pour statuer au fond, conformément aux règles de compétence applicables. Il faut donc comprendre ces dispositions comme faisant référence à un acte authentique « exécutoire » dans l’État membre d’origine.

Notion de « procédure au fond »

Ainsi que cela a été indiqué, conformément à l’article 5, sous a), du règlement (UE) n° 655/2014, le demandeur peut solliciter une OESC avant d’avoir engagé « une procédure au fond dans un État membre à l’encontre du débiteur, ou à tout moment au cours de cette procédure jusqu’au moment où la décision est rendue ou jusqu’à l’approbation ou la conclusion d’une transaction judiciaire ». La deuxième question préjudicielle a conduit la Cour de justice à analyser la notion de « procédure au fond », employée dans cet article, et à affirmer qu’une procédure d’injonction de payer en cours, telle que celle en cause au principal, pouvait être qualifiée ainsi. Dans la présente affaire, il s’ensuit que le créancier ne devrait pas être tenu d’introduire une action distincte, différente de la procédure d’injonction de payer alors pendante devant la juridiction de renvoi, pour être considéré comme « engagé » dans une « procédure au fond » (arrêt, point 51).

Notion de « circonstances exceptionnelles » justifiant le non-respect de certains délais

À ce titre, il est bon de rappeler que la procédure d’OESC est rythmée par différents délais devant être respectés afin d’atteindre l’objectif général de célérité procédurale. Ainsi, certains délais sont impartis pour qu’il soit statué sur la demande d’OESC. Sur ce point, il résulte du premier paragraphe de l’article 18 du règlement que, dans le cas où « le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction rend sa décision au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée ». Cependant, la portée de cette disposition est quelque peu atténuée par l’article 45 de ce même règlement, aux termes duquel, « lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, il est impossible pour la juridiction ou l’autorité impliquée de respecter les délais prévus […] à l’article 18, […] la juridiction ou l’autorité prend, dès que possible, les mesures requises par ces dispositions ». En réponse à la troisième question préjudicielle, la Cour de justice dit pour droit que « les vacances judiciaires ne relèvent pas de la notion de “circonstances exceptionnelles”, au sens de cette disposition ».

Il est permis de considérer que cette interprétation de la notion de « circonstances exceptionnelles » trouve application à l’égard de l’ensemble des délais visés à l’article 45 du règlement (UE) n° 655/2014, c’est-à-dire non seulement ceux de l’article 18 (délais impartis pour statuer sur la demande d’OESC) mais également ceux prévus – de façon plus ou moins précise – à l’article 14, paragraphe 7 (concernant l’obtention des informations relatives aux comptes bancaires et la libération de toute garantie constituée par le créancier), à l’article 23, paragraphe 2 (s’agissant de l’exécution de l’OESC), à l’article 25, paragraphe 3, deuxième alinéa (à l’égard de la transmission de la déclaration de la banque sur la saisie des fonds à titre conservatoire), à l’article 28, paragraphes 2, 3 et 6 (en matière de notification au débiteur de l’OESC et des actes de la procédure), à l’article 33, paragraphe 3 (sur le recours du débiteur contre l’OESC et la possible régularisation de l’absence de notification de l’ordonnance et/ou des actes de procédure), et à l’article 36, paragraphes 4 et 5 (relativement à la procédure pour les recours formés en vertu des articles 33 à 35 du règlement).