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Procédure inéquitable pour refus d’audition de témoins à décharge
Procédure inéquitable pour refus d’audition de témoins à décharge
La CEDH réitère sa jurisprudence antérieure selon laquelle le refus des juridictions internes d’auditionner des témoins à charge peut, à l’aune de l’ensemble de la procédure, porter atteinte au droit à un procès équitable.
La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6, §§ 1 et 3 d), de la Convention après avoir opéré un contrôle en trois temps applicable en matière d’audition de témoin à décharge.
Dans cette affaire, deux ressortissants slovaques ont été poursuivis pour meurtre, l’un pour l’avoir commandité en raison de différends de longue date avec la victime, et l’autre en tant qu’auteur du tir. Représentés par un avocat au cours de la procédure, ils plaidèrent non coupables. À l’issue de l’enquête, ils avaient proposé l’audition de cinq témoins susceptibles d’attester de la relation du commanditaire avec la victime, et de sept autres qui auraient déposé au sujet de la véracité du témoignage du tiers ayant fourni l’arme du crime à l’auteur du tir. Ces propositions ont toutes été rejetées par l’enquêteur au motif qu’« il n’estimait pas nécessaire d’obtenir ces preuves ». Le tribunal pénal spécialisé fut saisi par un acte d’accusation reposant uniquement sur les éléments de preuve identifiés par le ministère public, soit à charge. Lors de l’examen préliminaire de cet acte, les deux accusés soutenaient que les autorités avaient arbitrairement refusé de recueillir et d’examiner les éléments de preuve alors proposés. Le ministère public affirma que les témoins avaient auparavant été interrogés dans le cadre d’autres pistes. En application des règles internes, le tribunal « refus[a] de prendre et d’examiner les dépositions » et les condamna pour meurtre. Interjetant appel, ils soutenaient que des éléments à décharge n’avaient pas été recueillis mais furent déboutés par la Cour suprême au motif que les autorités avaient suffisamment établi les faits. Après avoir formé des recours en cassation et constitutionnel – jugés irrecevables – ainsi que des demandes de réouverture du procès, ils déposaient une requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme arguant que le refus des autorités d’auditionner des témoins à décharge était arbitraire emportant violation de l’article 6, §§ 1 et 3, de la Convention.
Si la Cour ne peut se prononcer sur l’admissibilité d’une preuve sollicitée par les accusés en raison de la marge d’appréciation des juridictions internes pour juger de sa pertinence, elle est compétente pour contrôler l’équité du procès sous l’angle de l’article 6, §§ 1 et 3 d), de la Convention. En effet, les exigences de l’article 6 § 3 d) constituent des conditions essentielles de l’exercice des droits de...
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Auteur(s) : Pierre Chambon; Christian Guéry