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Procédure à jour fixe : irrecevabilité de l’appel en l’absence de conclusions jointes à la requête

À peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. La requête tendant à voir fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives, de sorte qu’en l’absence de ces conclusions l’appel est irrecevable.

par Mehdi Kebirle 6 mai 2016

Dans cet arrêt du 7 avril 2016, la deuxième chambre civile rappelle les règles de recevabilité d’un appel interjeté contre un jugement d’orientation.

En l’espèce, des poursuites de saisie immobilière ont été engagées par une banque à l’encontre d’une société. Un jugement d’orientation a ordonné la vente par adjudication d’un immeuble saisi mais la société a interjeté appel de ce jugement. Sur autorisation du premier président de la cour d’appel, elle a fait assigner la banque et les créanciers inscrits à jour fixe. La cour d’appel a déclaré la société recevable en son appel mais irrecevable en ses conclusions. Elle a constaté que l’appel n’était pas soutenu et a confirmé le jugement entrepris en son ensemble.

Une censure est prononcée au visa des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 122, 125 et 918 du code de procédure civile.

La Cour de cassation relève qu’il résulte des deux premiers de ces textes qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. Elle ajoute que selon le dernier de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.

La Haute juridiction observe que l’appel était en l’occurrence dirigé contre un jugement d’orientation et que la requête de la société tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond et ne visait pas les pièces justificatives. Partant, le formalisme de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution n’avait pas été respecté. La Cour régulatrice conclut en observant que l’ordonnance statuant sur cette requête était sans incidence sur la recevabilité de l’appel.

La solution retenue provient du rapprochement de deux séries de...

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