- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Procédure à jour fixe : irrecevabilité de l’appel en l’absence de conclusions jointes à la requête
Procédure à jour fixe : irrecevabilité de l’appel en l’absence de conclusions jointes à la requête
À peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. La requête tendant à voir fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives, de sorte qu’en l’absence de ces conclusions l’appel est irrecevable.
par Mehdi Kebirle 6 mai 2016
Dans cet arrêt du 7 avril 2016, la deuxième chambre civile rappelle les règles de recevabilité d’un appel interjeté contre un jugement d’orientation.
En l’espèce, des poursuites de saisie immobilière ont été engagées par une banque à l’encontre d’une société. Un jugement d’orientation a ordonné la vente par adjudication d’un immeuble saisi mais la société a interjeté appel de ce jugement. Sur autorisation du premier président de la cour d’appel, elle a fait assigner la banque et les créanciers inscrits à jour fixe. La cour d’appel a déclaré la société recevable en son appel mais irrecevable en ses conclusions. Elle a constaté que l’appel n’était pas soutenu et a confirmé le jugement entrepris en son ensemble.
Une censure est prononcée au visa des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 122, 125 et 918 du code de procédure civile.
La Cour de cassation relève qu’il résulte des deux premiers de ces textes qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. Elle ajoute que selon le dernier de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
La Haute juridiction observe que l’appel était en l’occurrence dirigé contre un jugement d’orientation et que la requête de la société tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond et ne visait pas les pièces justificatives. Partant, le formalisme de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution n’avait pas été respecté. La Cour régulatrice conclut en observant que l’ordonnance statuant sur cette requête était sans incidence sur la recevabilité de l’appel.
La solution retenue provient du rapprochement de deux séries de...
Sur le même thème
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir
-
Interruption du délai de prescription par une assignation en déclaration de jugement commun
-
L’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqué dans les conclusions : une simplification ?
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Règlement Bruxelles I : précisions de procédure civile
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine