- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, qui ont pour objet d’augmenter le délai de comparution pour la partie qui réside à l’étranger, ne sont pas applicables à l’appelant dans une procédure sans représentation obligatoire.
par Romain Lafflyle 25 février 2019
Une partie déboutée de sa demande de paiement d’arrérages de pension relève appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale. La cour d’appel de Paris confirme le jugement dans la mesure où l’appelant, dans cette procédure orale, ne s’était pas présenté ni fait représenter le jour de l’audience. Le pourvoi formé contre l’arrêt soutenait que, dans le cadre d’un appel formé contre un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties sont convoquées au moins quinze jours avant l’audience devant la cour d’appel, ce délai étant augmenté de deux mois pour les parties qui demeurent à l’étranger et qu’en considérant que l’appelant, qui demeurait en Algérie, avait été régulièrement convoqué le 15 décembre 2015 pour une audience fixée au 4 février 2016 alors que le délai n’était pas expiré au jour de l’audience, la cour avait violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, 937 et 643 du code de procédure civile. La deuxième chambre civile rejette le pourvoi en considérant que, « si l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable à l’affaire, énonce que le greffier de la cour d’appel convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience ; que ce texte ne fixant pas de délai de comparution pour l’appelant, les dispositions de...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Justice des mineurs. L’enfance en danger sacrifiée
-
Loi Badinter : précisions sur la faute de la victime exclusive de réparation
-
Principe dispositif et perte de chance
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
La responsabilité du fait des produits défectueux et le cas des pathologies évolutives devant la CJUE
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Le scandale des airbags Takata
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir