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Les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, qui ont pour objet d’augmenter le délai de comparution pour la partie qui réside à l’étranger, ne sont pas applicables à l’appelant dans une procédure sans représentation obligatoire.
par Romain Lafflyle 25 février 2019
Une partie déboutée de sa demande de paiement d’arrérages de pension relève appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale. La cour d’appel de Paris confirme le jugement dans la mesure où l’appelant, dans cette procédure orale, ne s’était pas présenté ni fait représenter le jour de l’audience. Le pourvoi formé contre l’arrêt soutenait que, dans le cadre d’un appel formé contre un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties sont convoquées au moins quinze jours avant l’audience devant la cour d’appel, ce délai étant augmenté de deux mois pour les parties qui demeurent à l’étranger et qu’en considérant que l’appelant, qui demeurait en Algérie, avait été régulièrement convoqué le 15 décembre 2015 pour une audience fixée au 4 février 2016 alors que le délai n’était pas expiré au jour de l’audience, la cour avait violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, 937 et 643 du code de procédure civile. La deuxième chambre civile rejette le pourvoi en considérant que, « si l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable à l’affaire, énonce que le greffier de la cour d’appel convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience ; que ce texte ne fixant pas de délai de comparution pour l’appelant, les dispositions de...
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