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Article
Procédures collectives, ordre public et « séquestre » de soldes de comptes bancaires nantis
Procédures collectives, ordre public et « séquestre » de soldes de comptes bancaires nantis
L’ordre public attaché aux règles relatives aux procédures collectives interdit au créancier de « séquestrer » les sommes figurant au crédit de comptes nantis au seul motif de l’ouverture d’une procédure collective. La cessation de ce trouble peut être obtenue du juge des référés.
par Yannick Blandinle 18 février 2020
Les règles régissant les difficultés des entreprises sont d’ordre public, de sorte qu’il est interdit au créancier, quand bien même il pourrait se prévaloir d’un nantissement, de « séquestrer » les sommes figurant sur des comptes créditeurs au seul motif de l’ouverture d’une procédure collective. Tel est l’apport de l’arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui précise par ailleurs qu’une telle initiative justifie l’intervention du juge des référés.
En l’espèce, une banque a consenti un prêt à une société, garanti par un nantissement sur les comptes bancaires de l’emprunteuse tenus par la banque. Quelque temps après, la société a été placée en redressement judiciaire et l’administrateur a sollicité, auprès de la banque, le transfert des sommes figurant sur les comptes créditeurs de la société. Cependant, la banque a refusé, préférant « séquestrer » les fonds, en ce sens qu’elle les a isolés au crédit d’un sous-compte. Il ne s’agissait donc pas d’un séquestre au sens propre (C. civ., art. 1956 s.) mais d’une simple mesure de rétention à l’initiative du créancier. Confirmant une ordonnance de référé, les juges d’appel ont ordonné la libération sous astreinte des sommes retenues, ce qui a motivé un pourvoi.
Pour justifier son recours, la banque s’appuyait sur deux arguments. D’abord, elle invoquait une clause du contrat de prêt stipulant que le prêteur pouvait « se prévaloir du nantissement » en cas de procédure collective et, dès lors, « isoler sur un compte spécial bloqué à son profit les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement déclaratif de la procédure collective ». Ensuite, elle contestait le caractère manifestement illicite de la rétention des sommes, de sorte que l’ordonnance du juge des référés imposant la libération et l’exécution des ordres de virement serait venue en excès de pouvoir à l’aune de l’article 873 du code de procédure civile.
En définitive, le conflit soulevait deux interrogations d’inégale importance. D’abord, il s’agissait de déterminer si le blocage opéré par le créancier sur les soldes créditeurs des comptes bancaires d’un débiteur placé en redressement judiciaire constituait un trouble manifestement illicite assorti d’un dommage imminent justifiant l’intervention du juge des référés. Par ailleurs et surtout, une clause autorisant le prêteur à « séquestrer » les fonds figurant sur les comptes nantis de l’emprunteur au seul motif de l’ouverture d’une procédure collective est-elle valable ?
Pour chacune des deux questions, la Cour de cassation apporte des précisions importantes.
Validation de l’intervention du juge des référés
Quant à la première difficulté, tenant à la compétence du juge des référés, la Cour de cassation valide son intervention, jugeant les conditions du référé satisfaites. Elle rejette le pourvoi aux motifs que « le blocage opéré par la Caisse aboutissait à vider de son sens “le potentiel” de la procédure de redressement judiciaire », ce qui justifiait « l’intervention du juge des référés afin de prendre les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent ». Que la situation générait un trouble manifestement illicite, ainsi que l’exige l’article 873 du code de procédure civile, n’était pas douteux. Le blocage constituait un trouble grave, privant sans fondement le débiteur des utilités des sommes retenues. En revanche, la caractérisation d’un dommage imminent pouvait sembler plus hasardeuse. Le blocage d’un solde créditeur n’expose pas, a priori, à un dommage imminent. Il s’agit seulement de figer le compte, les sommes ne pouvant être saisies par les créanciers du rétenteur qui ne se les attribue pas, ou du moins pas encore. Cependant, il faut considérer qu’en matière de redressement judiciaire, les sommes inscrites en compte doivent pouvoir être utilisées pour la continuation de l’activité du débiteur. À défaut, il n’y a plus de fonctionnement possible et, par voie de conséquence, plus de redressement possible. Là réside le dommage imminent, qui n’est autre, ainsi que le précise l’arrêt « que la liquidation judiciaire à venir en cas d’impossibilité pour l’entreprise de fonctionner faute de fonds disponibles ».
Aussi incontestable que soit la solution, il faut en mesurer la portée. Puisque le siège du dommage imminent résidait dans l’ouverture à venir d’une procédure de liquidation judiciaire, le blocage injustifié du solde d’un compte bancaire n’offre la compétence du juge des référés que lorsqu’un rétablissement est encore possible, par une procédure de sauvegarde ou de redressement. En présence d’une liquidation judiciaire d’ores et déjà ouverte, il n’existe plus de « potentiel de redressement » à vider, de sorte que des mesures d’urgence ne se justifient plus. Pour autant, il ne faut pas en déduire que l’initiative du banquier en serait devenue valable. En effet, au-delà de l’urgence et de l’aspect processuel, la Cour censure, sur le fond, la clause permettant de « séquestrer » les sommes figurant aux soldes créditeurs de comptes nantis au seul motif de l’ouverture d’une procédure collective.
Censure de la « clause de séquestre »
Rejetant à nouveau le pourvoi de la banque, la Cour de cassation retient qu’après « avoir énoncé que les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public, que, selon l’article 2287 du code civil, les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en matière d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et que l’article 2360 du même code concerne l’assiette de la garantie que pourra faire valoir le créancier dans le cadre de sa déclaration de créance », les juges du fond ont pu exactement juger que « la clause litigieuse, qui permet à l’organisme prêteur de “séquestrer” les fonds figurant sur les comptes de l’emprunteur, aboutit à l’autoriser, alors même qu’il n’existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible en raison du différé prévu pour les remboursements, à prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation et opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce ». Cette motivation, particulièrement fournie, est éclairante à plusieurs égards.
D’abord, elle rappelle utilement la coordination des sûretés réelles avec les procédures collectives (C. civ., art. 2287) ainsi que le sens de l’article 2360 du code civil. Les effets conjugués de l’interdiction des paiements (C. com., art. L. 622-7, I) et de l’arrêt des poursuites individuelles (C. com., art. L. 622-21, I et II) conduisent à paralyser la réalisation des sûretés réelles, l’article 2360 n’offrant pas la possibilité de retenir les sommes inscrites sur les comptes nantis mais permettant, seulement, de figer le montant de l’assiette dans le cadre de la déclaration de créance. Il en découle qu’une clause ne peut valablement permettre au créancier de « séquestrer » les fonds des comptes nantis en raison de la seule survenance d’une procédure collective, alors même qu’il n’existe pas d’impayé ni même encore de créance exigible. Une telle clause est contraire au droit des sûretés, par essence ; elle est également contraire au droit des procédures collectives, par ses effets. La clause est contraire à l’essence des sûretés dès lors que le « séquestre » stipulé, consistant à isoler les sommes sur un compte tenu par le créancier, dissimule en réalité une réalisation du nantissement, alors même que le débiteur n’est pas encore défaillant. Or, par définition, la sûreté ne peut être réalisée qu’à la défaillance, ce qui suppose a minima que la créance garantie soit exigible. En l’espèce, tel n’était pas le cas en raison « d’un différé de paiement ». Au-delà, la clause est également contraire au droit des procédures collectives puisque, ne pouvant reposer sur la mise en œuvre du nantissement – dont la réalisation est de toute façon paralysée –, elle conduit à opérer un remboursement anticipé des sommes prêtées par le jeu de la compensation. Or un tel résultat est interdit : constitutif d’une résiliation unilatérale du contrat de prêt, il se heurte au principe de la continuation des contrats en cours en cas d’ouverture d’une procédure collective (C. com., art. L. 622-13).
Intéressante sur le terrain technique, en permettant de comprendre la censure de la « clause de séquestre », la motivation l’est également à propos des principes régissant les procédures collectives. Si l’arrêt ne cerne pas la nature de la sanction appliquée à la clause litigieuse – il s’agit certainement d’une nullité partielle (en ce sens, v. F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Les obligations, 12e éd., Dalloz, 2019, spéc. p. 647, n° 573) –, il offre en revanche une précision importante sur l’étendue du caractère impératif du droit des entreprises en difficulté. Nul n’ignore que les règles gouvernant la matière sont marquées d’ordre public. La jurisprudence l’a maintes fois rappelé, au détour d’aspects particuliers (v. not., à propos de la vérification des créances, Com. 11 sept. 2013, n° 11-17.201, Bull. civ. I, n° 161 ; Dalloz actualité, 18 sept. 2013, obs. X. Delpech ; D. 2013. 2891 , note N. Borga et J. Daniel ; ibid. 2936, obs. T. Clay ; RTD com. 2014. 192, obs. J.-L. Vallens ; Bull. Joly Entrep. diff. 2013. 387, note J.-P. Sortais ; à propos de la continuation des contrats en cours, v. Com. 10 oct. 2018, n° 17-18.547 P, Dalloz actualité, 25 oct. 2018, obs. X. Delpech ; D. 2019. 244 , note A. Touzain ; Rev. sociétés 2019. 218, obs. F. Reille ; RTD civ. 2018. 886, obs. H. Barbier ; à propos de l’ordre de répartition des créances entre les créanciers de la procédure, v. Com. 27 nov. 2019, n° 18-19.861 P, Dalloz actualité, 17 janv. 2020, obs. X. Delpech ; D. 2019. 2349 ). Cependant, c’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation affirme le caractère impératif du dispositif d’une façon aussi générale et invariable en retenant, sans autre précision, que « les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public ». À cet égard, le signal adressé à la pratique contractuelle est particulièrement clair. Inutile d’imaginer des clauses raffinées pour se soustraire au dispositif légal et en particulier contourner l’interdiction des paiements ; invariablement, l’ordre public attaché aux règles relatives aux procédures collectives les privera d’effet.
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