Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Procès Benalla : « C’est la chronique d’une sortie de route annoncée »

En cette troisième semaine d’audience, le parquet a requis contre les quatre co-prévenus des peines allant de deux à dix-huit mois d’emprisonnement, toutes intégralement assorties du sursis simple. Le procès se poursuit aujourd’hui avec les plaidoiries en défense.

par Antoine Blochle 1 octobre 2021

« C’est une affaire déjà jugée par le tribunal de l’opinion, [qui les a] condamnés à raser les murs », préambule le parquet. Ce qui ne l’empêche pas de se lancer dans pas loin de quatre heures de réquisitoire, à deux voix.

Sur le Glock, le Sig Sauer et la matraque télescopique

Le premier procureur annonce vouloir « poser un regard nuancé sur les faits, mais sans concession à la vérité ». Nuancé, parce qu’Alexandre Benalla n’est « pas un deus ex machina » qui aurait entraîné les autres, même s’il est « le dénominateur commun » de cette « confusion des genres ». S’agissant du selfie poitevin où ce dernier apparaissait, au cours de la campagne présidentielle de 2017, en compagnie d’une serveuse vers laquelle il pointait une arme, le magistrat déplore qu’il ait « alterné les déclarations farfelues et désinvoltes », notamment quant au caractère factice du Glock : « C’est justement parce que personne n’a vu l’arme [ce soir-là] que c’est une vraie […] car il n’existe aucune raison de cacher un pistolet à eau ». Toujours à propos d’armes, mais cette fois le 1er mai 2018 et à la ceinture de Vincent Crase, le procureur souligne que « je ne vois pas quel pouvait être le danger, alors qu’il allait être entouré de policiers pour assurer sa sécurité », avant de préciser que « lorsqu’on porte une arme, c’est qu’on a vocation à s’en servir, […] qu’on s’estime légitime et prêt à agir ». D’ailleurs, ajoutera-t-il plus tard, « pour la matraque télescopique » maniée dans le Jardin des Plantes, « les faits ne vont pas me démentir ». Au moins, « il n’est jamais trop tard pour bien faire, il a reconnu les faits ».

Sur le port d’un brassard police

Toujours à propos du 1er mai, les deux compères sont également poursuivis pour avoir porté un brassard « police », fourni selon eux à leur arrivée en marge de la manifestation. « Le ministère public avait requis un non-lieu », rappelle son représentant du jour, « et les débats ne nous font pas revoir notre position ». Il considère que, sur ce volet, Benalla et Crase « peuvent se prévaloir, soit de l’état de nécessité, soit de l’erreur sur le droit. Dans tous les cas, l’élément moral de l’infraction fait défaut ». Mais le procureur s’appuie tout de même sur ce brassard, après avoir souligné que « ces signes extérieurs ne sont pas neutres ». Son raisonnement est le suivant : c’est précisément « parce qu’ils ressemblaient à des policiers, qu’ils n’avaient pas le droit de se comporter comme des policiers », mais devaient rester strictement dans leur rôle d’observateur. Comme pour moquer le temps passé depuis trois semaines à ergoter sur ce que recouvrait et impliquait au juste ce statut, il considère qu’on « n’a pas besoin de convoquer les sémiologues ou de siéger à l’Académie française pour savoir qu’observer, c’est regarder ».

Sur les violences volontaires

Selon le parquet, ce fameux 1er mai, c’est un peu « la chronique d’une sortie de route annoncée ». Il est reproché à Benalla et Crase, à la fois une immixtion dans l’exercice d’une fonction publique, et plusieurs faits de violences volontaires. Le procureur conteste tout concours idéal d’infractions, notamment parce que la première d’entre elles ne se limite pas aux interpellations auxquelles ils ont procédé, mais découle plus largement de « la participation à des opérations de maintien de l’ordre ». De l’article 73 du code de procédure pénale, dont il fut largement question ces deux dernières semaines, il souligne perfidement que Benalla a recherché cet article sur internet le 19 juillet, lendemain de la parution de l’article du monde, ce qui démontrerait que « c’est une construction a posteriori ». Selon lui, « c’est parce que ces actes [sont] susceptibles de porter atteinte aux libertés individuelles […] qu’ils sont réservés à ceux qui détiennent [des] pouvoirs exorbitants, [à savoir] les dépositaires de l’autorité publique ». Il ajoute que Benalla comme Crase « ont reconnu que les policiers étaient en nombre suffisant » et qu’ils ne faisaient au mieux que leur « prêter main forte ou prêter leur concours », ce qui « exclut l’état de nécessité », laquelle impliquerait une « carence de l’autorité publique ». Mais aussi « un délit flagrant, ou au moins une apparence de délit flagrant, puni d’une peine d’emprisonnement », ce qui fait défaut pour certains des interpellés du jour.

Sur les faits du Jardin des Plantes

S’agissant de la fouille du portable de l’une des parties civiles (accès frauduleux à un « STAD ») et de la suppression (finalement réversible) d’une vidéo qu’il contenait, le procureur considère, avant de s’en rapporter, qu’il existe « une certitude et une probabilité. La certitude, c’est que [la partie civile] a été victime d’agissements inadmissibles. La probabilité, c’est que ces agissements soient imputables à Vincent Crase ». À propos d’une autre interpellation dans le Jardin des Plantes, et des variations du même Crase dans ses déclarations successives, il souligne que ce dernier a « agi en bon camarade, [puisque] plus on s’approchait du procès, plus Alexandre Benalla s’éloignait des lieux […]. La ficelle est un peu grosse, mais j’en comprends le ressort psychologique ». Plus largement, reprenant les propos de l’ancienne directrice de l’IGPN, citée comme témoin mardi (par la défense Benalla), il rappelle que pour trancher en « usage de la force » et « violences », « la seule question à se poser, c’est de savoir si [leur] action était légitime ». Or, si les agissements de certains interpellés « appelaient une réaction des forces de l’ordre », il faut « toujours laisser faire les professionnels ». Rejetant « la théorie du collaborateur occasionnel du service public », il qualifie les deux observateurs de « perturbateurs occasionnels du maintien de l’ordre public ».

Sur la vidéoprotection

La seconde procureure prend le relais s’agissant de la fuite d’images de vidéoprotection, utilisées en bout de chaîne par la « cellule riposte » de LREM pour tenter de légitimer le comportement de Benalla. « Ils ont voulu [lui] sauver la mise, par souci de défense des institutions », commence-t-elle, avant d’exclure toute « commande de l’Élysée », et de souligner que « ces images sont [aussi] indispensables à leurs causes respectives », conduisant à « une confusion des genres et un mélange des intérêts en présence ». Surtout pour Laurent Simonin, à l’origine de l’invitation d’Alexandre Benalla, qui « prête son concours pour se disculper des circonstances fâcheuses qu’il a lui-même favorisées ». À propos de concours, les deux policiers sont prévenus, d’une part, d’avoir permis à des personnes non habilitées d’accéder aux images, et de les avoir détournées de leur finalité et, d’autre part, d’avoir violé le secret professionnel. La procureure exclut toute atteinte au principe non bis in idem, considérant que deux valeurs distinctes sont atteintes (l’intimité de la vie privée et la confiance des citoyens), et qu’il n’y a « aucune unicité de faits », puisque le processus s’est décomposé en plusieurs opérations successives.

Sur ce même volet de la vidéoprotection, la magistrate tente de contrecarrer « des moyens de défense différents selon les prévenus ». Pour Maxime Creusat, l’exécutant de toutes les tâches techniques, elle balaie l’erreur sur le droit, parce qu’on se situe « en marge de l’utilisation strictement professionnelle », et parce qu’elle « n’est pas invincible » dans son cas. Mais aussi le commandement légitime, puisque « l’acte réalisé était manifestement illégal ». Elle exclut également que Laurent Simonin, supérieur du précédent, ait pu ignorer la provenance des images, notamment parce qu’il a spontanément évoqué, lors de sa garde à vue, un article du code de la sécurité intérieure portant précisément sur les enregistrements de vidéoprotection. À Alexandre Benalla, prévenu de recel pour les infractions de ce volet, elle oppose ses contradictions et sa téléphonie, relevant au passage que, même après avoir été informé qu’il ne pouvait détenir ces images, « il ne s’inscrit pas dans la posture d’un repenti réactif », obnubilé par « son besoin impérieux d’auto-justification » en forme de « quoi qu’il en coûte ».

Sur les passeports diplomatiques et de service

« Alexandre Benalla est libre de dire n’importe quoi, mais j’ai symétriquement le droit d’en tirer toutes les conséquences », reprend le premier procureur, cette fois sur le volet des passeports diplomatiques : « Il pouvait sortir par le haut […] mais il a préféré une fuite en avant ». Il raille un « principe de Pareto de la chefferie de cabinet », voulant que « moins on voyage, plus on a de passeports ». Pour couper court aux arguments de Benalla, qui prétend avoir rendu les documents avant qu’on ne les lui restitue, il recentre : « Ce qui lui est reproché, ce n’est pas de ne pas avoir restitué ces passeports, mais de les avoir utilisés ». Benalla a également sollicité un (second) passeport de service, en adressant au ministère de l’Intérieur un document présenté comme émanant du chef de cabinet du « PR », que ce dernier assure n’avoir jamais vu, mais qui portait son nom et la mention « original signé ». Pour le procureur, « le faux est caractérisé dès lors que, sans certitude de la signature, Alexandre Benalla s’en est prévalu ».

Sur les peines requises

Contre Maxence Creusat, avec qui « le lien de confiance n’est pas définitivement rompu », le parquet requiert deux mois d’emprisonnement, intégralement assortis du sursis simple (et sans inscription au B2). Quatre mois, également avec sursis, contre Laurent Simonin, qui « ne s’est pas caché derrière son petit doigt ». S’agissant de Vincent Crase, « un bon camarade, pour le meilleur comme pour le pire », il sollicite un an, toujours de sursis simple. Un quantum porté à dix-huit mois pour Alexandre Benalla, à qui « je ne ferai jamais le reproche de se défendre envers et contre tout ». S’ajouteraient également, pour Crase et Benalla, la peine complémentaire obligatoire (C. pén., art. 222-62) d’interdiction de détenir ou porter une arme, respectivement pendant quinze (le maximum) et dix ans. Et enfin, pour le dernier seulement, une amende (contraventionnelle) de 500 €, en répression d’un fait de violences volontaires simples (et sans ITT).

Le procès se poursuit (et se termine) ce vendredi, avec les plaidoiries en défense pour les quatre co-prévenus.