- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le point de départ du délai spécial de prescription des infractions occultes et dissimulées ne porte pas atteinte aux droits et libertés fondamentaux que la constitution garantit.
par Méryl Recotilletle 16 juillet 2020

« Que serait un grand procès pénal sans QPC ? » (Dalloz actualité, 26 févr. 2020, art. M. Babonneau). Cette question appelle diverses réponses, mais il va sans dire que la hardiesse des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) posées par les époux Fillon a contribué à pimenter leur procès.
La première QPC était celle de Pénélope Fillon qui remettait en cause, sans retenue, aucune, la jurisprudence de la chambre criminelle qui décidait qu’en cas de délit occulte ou dissimulé, le point de départ de la prescription édictée par l’article 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 était reporté au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’exercice de l’action publique (V. par ex., Crim. 5 mai 1997, Bull. crim. n° 159 ; 23 juin 2004, Bull. crim. n° 173 ; Cass., ass. plén., 7 nov. 2014, n° 14-83.739, D. 2014. 2498, et les obs. , note R. Parizot
; ibid. 2469, point de vue L. Saenko
; ibid. 2015. 1738, obs. J. Pradel
; ibid. 1919, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire
; AJ pénal 2015. 36, note A. Darsonville
; RSC 2014. 777, obs. Y. Mayaud
; ibid. 803, obs. D. Boccon-Gibod
; ibid. 2015. 121, obs. A. Giudicelli
). Selon la défense de la prévenue, cette jurisprudence, aujourd’hui codifiée à l’article 9-1 du code de procédure pénale, porterait atteinte au récent principe à valeur constitutionnelle selon lequel, en matière pénale il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l’écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l’action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité de l’infraction, principe résultant du principe de nécessité des peines (Cons. const. 24 mai 2019, n° 2019-785 QPC, D. 2019. 1815, et les obs.
, note J.-B. Perrier
; ibid. 1626, obs. J. Pradel
; ibid. 2020. 1324, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; AJ pénal 2019. 398, obs. S. Papillon
; Constitutions 2019. 305, Décision
). La défense estimait que l’interprétation faite par la Cour de cassation de l’article 8 du code de procédure pénale en présence de délits instantanés, occultes ou dissimulés, conduisait au report du point de départ de la prescription « sans aucune limite de temps ». Bien qu’imparfaite (E. Vergès, La prescription de l’action publique rénovée, RSC 2017. 91
), cette jurisprudence n’a pas été remise en cause par la chambre criminelle (V. not. Cass., ass. plén., 20 mai 2011, nos 11-90.025, 11-90.032, 11-90.033 et 11-90.042, Bull. ass. plén. nos 5, 6, 7 et 8 ; D. 2011. 1346, obs. A. Lienhard
; ibid. 1426, point de vue D. Chagnollaud
; ibid. 1775, chron. N. Maziau
; ibid. 2231, obs. J. Pradel
; AJ pénal 2011. 516
, note J. Gallois
; Rev. sociétés 2011. 512, note H. Matsopoulou
; RSC 2011. 611, obs. H. Matsopoulou
; ibid. 656, obs. J. Danet
; ibid. 2012. 221, obs. B. de Lamy
; RTD com. 2011. 654, obs. B. Bouloc
; JCP 2011. 670, note Mathieu ; v. égal. Crim. 28 juin 2017, n° 17-81.510 ; 11 sept. 2019, n° 19-90.026). Le tribunal correctionnel, dans son appréciation des critères de la QPC, s’est prononcé en deux temps. Premièrement, il a déduit de la question posée par Mme Fillon, une remise en cause générale du régime de la prescription des infractions occultes et dissimulées régime qui, rappelons-le, a été codifié par le législateur. Il prévoit, et c’est la nouveauté par rapport à la jurisprudence, un délai butoir : le délai de prescription ne peut pas excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise (J.-B. Perrier, L’essentiel et le détail de la réforme de la prescription en matière pénale, D. 2017. 713
). Il a alors eu vite fait de rappeler à la prévenue ce pour quoi elle se trouvait sur le banc des mis en cause. Selon les juges, si le législateur a assorti le détournement public de fonds d’une peine d’emprisonnement de dix ans, c’est bien qu’il considère que cette infraction est grave (pour un salutaire enseignement sur l’emploi adéquat de l’expression « détournement public de fonds » à la place de « détournement de fonds publics », v. la note de bas de page n° 1, in N. Catelan, Détournement public de fonds, négligence et recel : entre droit commun et droit spécial, Lexbase Pénal, hebdo édition privée n° 692 du 23 mars 2017, note sous Crim. 22 février 2017, n° 15-87.328). Les juges n’ont fait qu’appliquer le principe à valeur constitutionnelle invoqué selon lequel le régime de la prescription dépend de la nature ou de la gravité de l’infraction. Secondement, le tribunal a mis en exergue le fait qu’il ne résultait pas de la jurisprudence de la Cour de cassation une imprescriptibilité. Ayant été consacré par le législateur avec la loi du 27 février 2017 (régime plutôt bien accueilli par la doctrine, v. par ex., J.-B. Perrier, L’essentiel et le détail de la réforme de la prescription en matière pénale, préc. ; J. Lasserre Capdeville, Le droit régissant la prescription en matière pénale est réformé, AJCT 2017. 120
), le régime de la prescription des infractions dissimulées ou occultes n’aurait jamais passé le filtre du Conseil constitutionnel s’il s’était avéré contraire aux droits fondamentaux. Après avoir essayé de faire tomber une jurisprudence « ancienne, connue et constante » de la chambre criminelle, les prévenus se sont acharnés sur un autre mastodonte de la criminalité d’affaires, à savoir la notion d’agent public.
Selon François Fillon, la portée effective que confère l’interprétation de la Cour de cassation à l’article 432-15 du code pénal porterait atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au principe de de légalité des délits et des peines parce qu’elle considère que ce texte est applicable aux sénateurs. Il a notamment critiqué la jurisprudence selon laquelle le « sénateur, qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, est une personne chargée d’une mission de service public au sens de l’article 432-15 du code pénal » (Crim. 27 juin 2018, n° 18-80.069, AJDA 2018. 1364 ; ibid. 2203
, note D. Connil
; D. 2018. 1795
, note G. Beaussonie et Hicham Rassafi-Guibal
; ibid. 1791, avis P. Petitprez
; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire
; AJ pénal 2018. 465, note P. de Combles de Nayves
; AJCT 2018. 582, obs. J. Lasserre Capdeville
; RTD com. 2018. 1053, obs. L. Saenko
; JCP 2018. 1148 ; v. égal., G. Beaussonie et H. Rassafi-Guibal, De la possibilité de la répression des malversations commises par les parlementaires, D. 2018. 1795
; ndlr : le numéro de pourvoi n° 17-84.803 mentionné par l’arrêt s’avère erroné). Cet arrêt est plus riche d’enseignements qu’il n’en a l’air. En effet, la Cour de cassation a souscrit à la position des juges du fond qui avaient jugé qu’« il ne résultait pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu dispenser les parlementaires, parmi lesquels les sénateurs, du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées ». Elle a admis que le juge d’instruction ait retenu « la notion de personne chargée d’une mission de service public liée à la qualité de sénateur, celui-ci, comme le député, votant la loi, participant au contrôle de l’action du gouvernement, détenant donc à ce titre et à raison de sa mission une parcelle d’autorité publique ».
La QPC de la défense du prévenu dans la décision soumise à commentaire était audacieuse, car la chambre criminelle avait déjà refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question portant sur la rédaction de l’article 432-15 du code pénal (Crim. 20 mai 2015, n° 14-86.842, inédit). Néanmoins, elle ne sera pas transmise à la Cour de cassation, car selon le tribunal, cette dernière n’a nullement étendu, par sa jurisprudence, les dispositions de l’article 432-15 du code pénal. Elle « retient l’intention du législateur et définit le domaine d’application de ces dispositions législatives dépourvues de toute ambiguïté ». Les juges du premier degré ont ainsi conclu que « les circonstances selon lesquelles, d’une part, les parlementaires appartiennent également à la catégorie des personnes investies d’un mandat électif visées comme auteurs potentiels d’autres infractions prévues et réprimées par le Code pénal, et d’autre part qu’ils bénéficient d’un statut particulier lié à leurs prérogatives et attributions constitutionnelles et législatives, sont sans incidence sur le fait qu’ils accomplissent une activité d’intérêt général et sont à ce titre chargés d’une mission de service public au sens de l’article 432-15 ».
Certes, la notion d’agent public est une catégorie « hétéroclite aux contours mal définis » (Rép. pén., v° Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions non intentionnelles, par S. Corioland, n° 36) et il est vrai que les juges ont un large pouvoir d’interprétation en la matière (P. de Combles de Nayves, Le parlementaire susceptible de détourner des fonds publics, AJ pénal 2018. 465 , sous Crim. 27 juin 2018, n° 18-80.069). Pourtant, ceci est « loin de n’être imputable qu’à la seule volonté du juge pénal de s’affranchir des règles du droit public » (P. Petitprez, De la possibilité de la répression des malversations commises par les parlementaires, D. 2018. 1791
, sous Crim. 27 juin 2018, n° 18-80.069) et nous avons, sur la notion d’agent public, quelques certitudes : entrent dans la catégorie des agents publics le président de la République, les ministres ou encore les députés et les sénateurs (Rép. pén., v° Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions non intentionnelles, par S. Corioland, n° 38). François Fillon aurait peut-être eu plus de chances en s’attaquant à la disposition législative elle-même…
Ces deux QPC ayant été rejetées, le procès a pu se poursuivre jusqu’à la condamnation des époux Fillon et de Marc Joulaud le 29 juin 2020 (v. Dalloz actualité, 29 juin 2020, art. M. Babonneau). François a ainsi été condamné pour détournements publics de fonds par personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public pour l’emploi de Mme Fillon comme collaborateur de député pour des prestations fictives ou surévaluées et pour l’emploi de ses enfants au titre des contrats de collaborateurs de sénateur pour des prestations fictives ou surévaluées. Il a également été sanctionné pour complicité par instigation de ce même délit résultant du versement de rémunérations à Penelope Fillon par Marc Joulaud au titre du contrat de collaborateur de député, mais également du délit d’abus de biens sociaux et de recel résultant du versement des salaires à son épouse par la SAS La Revue des Deux Mondes au titre d’un contrat de conseiller littéraire pour des prestations toujours fictives ou surévaluées. Les juges ont enfin retenu l’omission de déclaration au président de la HATVP d’une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts.
Au surplus, la constitution de partie civile de l’Assemblée Nationale prise en la personne de son Président a été déclarée recevable (pour mémoire, les prévenus demandaient de ne pas réparer les dommages et intérêts causés à la collectivité en raison de fautes qui auraient été commises par l’institution en n’empêchant pas les prévenus de commettre l’infraction, v. Dalloz actualité, 9 mars 2020, art. M. Babonneau).
Sur le même thème
-
Outrage envers une personne chargée d’une mission de service public : application à un gardien d’immeuble employé par un organisme de logement social
-
Retour sur le procès dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national
-
Qu’est-ce qu’une mesure destinée à faire échec à l’exécution de la loi au sens de l’article 432-1 du code pénal ?
-
Alain Lambert, ex-ministre du Budget, condamné à deux ans de prison avec sursis pour trafic d’influence passif
-
Constitutionnalité du délit de participation à une entreprise de démoralisation de l’armée
-
Lorsque la police est présente, le citoyen reste à sa place
-
Application du délit de fraude dans les concours publics aux organisateurs
-
Loi renforçant la sécurité des élus locaux : je préviens, je protège et j’informe
-
Précisions sur la notion d’« écriture publique » en matière de faux
-
Petites affaires martégales entre amis