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Produits défectueux : rappel de l’exigence de la double preuve

La preuve du défaut d’un produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage ne découle pas de la simple imputabilité du dommage au produit incriminé. 

par Anaïs Hacenele 27 juillet 2018

La responsabilité du fait des produits défectueux trouve son origine dans la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 transposée en droit interne par la loi du 19 mai 1998, aujourd’hui inscrite aux articles 1245 et suivants du code civil et qui s’applique, dans les mêmes termes, en droit administratif. Elle a cette particularité de s’appliquer indistinctement selon que la victime est liée ou non par contrat au producteur responsable (C. civ., art. 1245).

Trente ans plus tard, son champ d’application et ses conditions de mise en œuvre interrogent toujours (v. les questions préjudicielles posées par la Cour de cassation à la Cour de justice de l’Union européenne et sa réponse, Civ. 1re, 12 nov. 2015, n° 14-18.118, Dalloz actualité, 31 oct. 2016, obs. A. Hacene , note J.-S. Borghetti ; ibid. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RDSS 2017. 1136, obs. J. Peigné ; RTD civ. 2018. 140, obs. P. Jourdain ; 18 oct. 2016, n° 15-20.791, Dalloz actualité, 31 oct. 2016, obs. A. Hacene, préc. ; D. 2018. 490 , note J.-S. Borghetti ; ibid. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RDSS 2017. 1140, obs. J. Peigné ; RTD civ. 2018. 140, obs. P. Jourdain ; CJUE 21 juin 2017, aff. C-621/15, Cts WW c. Sanofi-Pasteur, Dalloz actualité, 28 juin 2017, obs. T. Coustet ; D. 2017. 1807 , note J.-S. Borghetti ; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2017. 877, obs. P. Jourdain ; JCP 2017. 908, note. G. Viney ; RCA 2017, n° 9, p. 3, chron. L. Bloch).

L’arrêt de cassation rendu le 27 juin 2018 était l’occasion, pour la Cour de cassation, de réaffirmer les règles probatoires de ce régime.

En l’espèce, un local à usage commercial affecté à l’exploitation d’une activité de boucherie donné à bail à une société avait été détruit par un incendie. Fondant son action sur la responsabilité du fait des produits défectueux, la société locataire avait assigné en responsabilité et en indemnisation le producteur du coffret de commande et de régulation de la chambre froide, le vendeur et installateur de ce même coffret, ainsi que les propriétaires du local.

Le rapport d’expertise situait le départ du feu dans le coffret de commande et de régulation sans déterminer avec certitude si l’origine de l’incendie se trouvait dans une borne intrinsèque au coffret ou dans une borne de raccordement mise en œuvre par l’installateur. Malgré ce doute, la cour d’appel en a déduit que le coffret était à l’origine de l’incendie et a retenu la responsabilité du producteur.

Sur pourvoi de ce dernier, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia au visa de l’article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil.

Dans un premier temps, elle rappelle qu’« un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». La définition n’est pas surprenante puisqu’elle ne fait que reprendre la lettre de l’article 1245-3 du code civil. À s’en tenir à cette définition, « le défaut de sécurité résulte moins du constat objectif d’une anomalie affectant le produit (dont il appartiendrait à la victime de faire la preuve pertinente) qu’il ne procède d’une appréciation, d’un jugement de valeur porté par le juge sur la conformité du produit à l’attente légitime de sécurité », si bien que « la démonstration du défaut de sécurité est davantage affaire de conviction que de preuve strico sensu » (P. Brun, Responsabilité extracontractuelle, 4e éd., LexisNexis, 2016, n° 759, p. 527).

Dans un deuxième temps, la Cour de cassation confirme que la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. Elle rappelle ici l’exigence de la double preuve qui incombe à la victime qui voudrait obtenir réparation de son dommage sur le fondement de cette responsabilité. Cette double preuve est directement imposée par les textes puisque l’article 1245-8 du code civil dispose que « le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage » (pour une application de la règle, v. Civ. 1re, 4 févr. 2015, n° 13-27.505, Bull. civ. I, n° 32 ; Dalloz actualité, 24 févr. 2015, obs. A. Cayol ; ibid. 2016. 167, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; RTD civ. 2015. 404, obs. P. Jourdain ; Gaz. Pal. 2015. 951, obs. P. Oudot).

La simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens de l’article 1245-3 du code civil (v. Civ. 1re, 29 mai 2013, n° 12-20.903, Dalloz actualité, 17 juin 2013, obs. N. Kilgus , note J.-S. Borghetti ; ibid. 1723, note P. Brun ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; RTD civ. 2013. 625, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2013. 797, obs. B. Bouloc ; 22 oct. 2009, n° 08-15.171, Dalloz actualité, 10 nov. 2009, obs. P. Guiomard , note J.-S. Borghetti ; ibid. 2376, entretien C. Radé ; ibid. 2013. 40, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2802, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Darret-Courgeon ; RTD civ. 2013. 131, obs. P. Jourdain ; JCP 2012, n° 1061, obs. P. Mistretta ; JCP 2012, n° 1199, note C. Quézel-Ambrunaz ; RCA 2012. Comm. 350, obs. S. Hocquet-Berg ; CCC 2012. Comm. 273, obs. L. Leveneur). Il n’existe donc pas de présomption de défectuosité qui découlerait de l’implication du produit dans la survenance du dommage. Si certains auteurs trouvent la charge de la preuve « sévère » (P. le Tourneau [dir.], Droit de la responsabilité et des contrats, 11e éd., Dalloz Action, 2018-2019, n° 6313.11), elle est toutefois tempérée par la dispense de la victime de démontrer que la défectuosité du produit existait au moment de sa mise en circulation (C. civ., art. 1245-10, 2°).

En l’espèce, s’il est certain que le produit est impliqué dans la survenance du dommage, sa défectuosité n’est pas démontrée. Il n’est donc pas évident que le produit présente un défaut. Sans cette preuve, la responsabilité du producteur ne peut pas être engagée. Dès lors, si la défectuosité du produit n’est pas démontrée, a fortiori, celle du lien de causalité entre ce défaut et le dommage ne l’est pas non plus. En retenant la responsabilité du producteur, malgré le doute sur l’origine du dommage, les juges du fond ont violé l’article 1245-3 du code civil. La réponse de la Cour de cassation ne surprend guère. Elle a, toutefois, le mérite de souligner son attachement à une application littérale du texte et à ne pas déduire des preuves d’autres preuves.