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Produits défectueux : rappel de l’impossibilité d’une réparation du dommage causé au produit lui-même

Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s’applique pas à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même.

En outre, doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable la contestation soulevée devant la formation de jugement d’une cour d’appel à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état au motif qu’elle n’a pas attaqué par la voie du déféré, dès lors que cette décision litigieuse n’a pas statué sur l’un des cas d’ouverture du déféré. 

par Mehdi Kebirle 16 novembre 2015

Cet arrêt du 14 octobre 2015 a donné l’occasion à la première chambre civile de se prononcer sur deux questions très différentes à l’occasion d’un litige portant sur la responsabilité du fait des produits défectueux. La première, d’ordre substantiel, était relative au champ d’application de ce régime de responsabilité. La seconde, de nature procédurale, soulevait la problématique du déféré prévu en matière de procédure d’appel pour contester certaines décisions du conseiller de la mise en état.

Plus précisément, il était question dans cette affaire d’un voilier qui avait démâté alors que le propriétaire naviguait dans la baie de Bandol. Ce dernier a assigné la fabricante du bateau en réparation des préjudices subis.

Un arrêt d’une cour d’appel avait déclaré la société fabricante entièrement responsable du préjudice occasionné et l’avait notamment condamné à réparer les conséquences dommageables des détériorations causées au navire lui-même en raison du défaut l’affectant. La société avait plus spécifiquement été condamnée à réparer les dommages constitués par le coût des travaux de remise en état du bateau ainsi que par les pertes de loyers et le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de l’utiliser. Pour ce faire, la cour d’appel s’était basée sur la responsabilité du fait des produits défectueux prévue aux articles 1386-1 et suivants du code civil.

La juridiction d’appel s’était également prononcée sur une question d’ordre purement procédural. Au cours de l’instance d’appel, la société fabricante avait formulé devant le conseiller de la mise en état une demande de communication forcée de pièces qui fut rejetée par ce dernier. La société avait par la suite présenté devant la formation collégiale de la cour d’appel, une demande visant à infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état. La cour d’appel avait déclarée cette demande irrecevable en relevant que la société n’ayant pas usé de la possibilité d’exercer la voie du déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant sa demande de production forcée de pièces, elle n’était pas recevable à reformuler la même demande devant la formation collégiale de la cour d’appel.

Ces deux aspects de la décision d’appel étaient contestés par la société fabricante devant la Cour de cassation.

Sur la question de l’irrecevabilité prononcée par les juges du fond, la Cour régulatrice censure la décision contestée au visa de l’article 914, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010. Elle reproche aux juges du fond d’avoir statué en ce sens alors que la décision litigieuse n’avait pas statué sur l’un des cas d’ouverture du déféré légalement prévus.

Quant à la question relative à l’engagement de la responsabilité du fait des produits défectueux, la Haute juridiction censure là encore les juges d’appel. Au visa de l’article...

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