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Produits défectueux : un défaut de sécurité n’est pas une faute

Une victime d’un défaut de sécurité résultat ne peut se prévaloir de ce manquement sur le terrain de l’article 1382 du code civil.

par Thomas Coustetle 31 mars 2016

Le régime posé par la loi de transposition n° 98-329 du 19 mai 1998 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 est d’application exclusive, de sorte que la victime ne saurait opter pour un fondement plus favorable (V., CJCE 25 avr. 2002, aff. C-183/00, Gonzalez Sanchez c/ Medicina Asturiana, D. 2002. 2462 , note C. Larroumet ; ibid. 2458, chron. J. Calais-Auloy ; ibid. 2937, obs. J.-P. Pizzio ; ibid. 2003. 463, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2002. 523, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2002. 585, obs. M. Luby ). Par conséquent et sauf biens professionnels (Com. 24 juin 2008, n° 07-11.744, D. 2008. 2318, obs. I. Gallmeister , note J.-S. Borghetti ), la victime d’un produit défectueux doit convertir la défectuosité en faute ou vice caché, à l’exclusion de tout autre fondement concurrent.

La question s’est alors posée de savoir si un manquement à l’obligation de sécurité – de résultat – pesant sur le vendeur professionnel pouvait constituer une faute distincte autorisant la victime à se fonder sur un régime de droit commun. Après un temps d’hésitation, la Cour de cassation paraît interdire cette hypothèse, ainsi qu’elle le confirme dans l’arrêt rendu le 17 mars 2016.

En l’espèce, après l’acquisition de plaques de fibrociment, une victime a fait une chute de la toiture d’un bâtiment agricole provoquée par la rupture d’une de ces plaques. Celle-ci a donc cherché à obtenir réparation, le vendeur direct et son assureur sur le fondement des articles 1147 et 1603 du code civil. La cour d’appel (Angers, 21 mars 2013) ayant rejeté la demande indemnitaire, la victime soutenait que le régime de responsabilité...

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