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Profit subsistant et nue-propriété : la Cour de cassation refuse de censurer une décision erronnée
Profit subsistant et nue-propriété : la Cour de cassation refuse de censurer une décision erronnée
Dans le cas où la communauté a financé l’acquisition de la nue-propriété d’un bien propre qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d’abord la contribution du patrimoine créancier à l’acquisition du bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au jour de la liquidation. L’arrêt d’appel, qui a appliqué une méthode de calcul erronée, n’est cependant pas censuré…
par Quentin Guiguet-Schieléle 18 décembre 2018
Voici un bel exercice pour les adeptes de la liquidation des régimes matrimoniaux ! Et un bel argument au soutien des détracteurs de la Cour de cassation…
Le moins que l’on puisse dire est que le calcul des récompenses est un exercice parfois complexe. Le siège de la méthode se trouve à l’article 1469 du code civil mais force est de constater que ce texte est très lacunaire. Il permet uniquement de déterminer, selon les cas, si la récompense est égale au profit subsistant ou à la dépense faite, mais il n’explique nullement comment calculer ces deux sommes. Tout au plus est-il précisé que si le bien a été aliéné, le profit se calcule au jour de l’aliénation et que s’il a été subrogé, il se calcule sur la valeur du nouveau bien.
Les erreurs de calcul de récompense sont donc légion, la difficulté se concentrant essentiellement sur la détermination du profit subsistant, qui relève du mécanisme de la dette de valeur, à la différence de la dépense faite pour lequel il est fait application du nominalisme monétaire. Des erreurs nombreuses donc… Il y en a trois dans cet arrêt ! La cour d’appel, le demandeur au pourvoi, et même la Cour de cassation ont mal appréhendé la difficulté de l’exercice.
Les faits sont assez simples. Un époux commun en biens a reçu la nue-propriété de biens immobiliers par libéralité, qui sont demeurés des biens propres en application de l’article 1405 du code civil. La communauté a cependant financé une partie de cette acquisition (la soulte de la donation-partage), ce qui constitue un fait générateur de récompense à son profit (C. civ., art. 1437). À ce stade les choses sont encore simples : la masse commune est créancière de la récompense, la...
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